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Le 25 août 2018

La société The Classic car's, dont le gérant est M. X, a pris en location des locaux commerciaux appartenant à la société Mipa, par l'entremise de la société Agence les mimosas ; ayant constaté que les locaux n'étaient pas alimentés en eau et en électricité et que la toiture contenait de l'amiante et prétendant que les diagnostics obligatoires ne leur avaient pas été remis lors de la signature du bail, M. X et la société The classic car's ont assigné la société Mipa et la société Agence les mimosas en nullité, subsidiairement en résolution, du bail et en indemnisation de leurs préjudices.

Pour condamner l'agent immobilier, Agence les mimosas, à indemniser le preneur à bail commercial, l'arrêt d'appel retient que, dès lors que l'activité de la société locataire induisait des percements dans la structure de l'immeuble pour laisser passer des cheminées d'extraction, travaux que l'agent immobilier avait validés, et que la toiture du bâtiment loué comportait des plaques sous tuiles en éternit, matériaux répertorié sur la liste B annexe 13-9 du Code de la santé publique, il appartenait au bailleur et à son agence, connaissant les intentions du preneur, de faire établir ou mettre à jour un diagnostic amiante conformément aux dispositions de l'art. R. 1334-29-5 du Code de la santé publique, de le mettre à disposition de son cocontractant et de lui communiquer une fiche récapitulative de ce dossier, que le manque d'information de la part de l'agent immobilier et le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur sur la présence d'amiante et ses conséquences dommageables n'ont pas permis au preneur d'exploiter normalement les locaux alors que les travaux de désamiantage auraient dû être réalisés ou le preneur informé des difficultés dues à la présence d'amiante avant la signature du contrat de location ou le cas échéant avant la signature de l'avenant.

En statuant ainsi, alors qu'aucune obligation légale n'impose, lors de la conclusion d'un bail, la remise au locataire d'un dossier technique amiante et que l'agent immobilier ne peut être tenu des obligations relatives au repérage de l'amiante qui incombent au propriétaire, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil, devenu l'art. 1240 du Code civil, ensemble les art. L. 1334-12-1, R. 1334-18 et R. 1334-29-5 du Code de la santé publique.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, pourvoi N° 17-11.760, cassation partielle, inédit