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Le 27 décembre 2013
L'agent immobilier doit être débouté de sa demande d'indemnisation formée contre l'acquéreur, dès lors que ce dernier n'a commis aucune faute.
La Cour d'appel d'Angers rappelle qu'il est de jurisprudence constante que même si, en application des dispositions d'ordre public de l'art. 6 alinéa 3 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de l'art. 74 du décret du 20 juill. 1972 excluant toute rémunération lorsque la vente n'a pas effectivement été réalisée, il n'est pas débiteur de la commission due à l'agent immobilier par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, l'acquéreur, dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice.

En l'espèce portée devant la Cour d'Angers, l'agent immobilier doit être débouté de sa demande d'indemnisation formée contre l'acquéreur, dès lors que ce dernier n'a commis aucune faute.

La défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, stipulée dans le compromis de vente, ne lui est pas imputable. L'acquéreur a formé une demande de prêt bancaire trois jours après la signature du compromis de vente et le prêt demandé était conforme aux stipulations contractuelles.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Angers, Ch. civ. A, 3 déc. 2013, RG N° 12/02269, infirmation du jugement