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Le 01 novembre 2022

 

M. Robert D. et son épouse Mme Janine J. (les époux D.) ont confié à la société SAS La Licorne, agence immobilière, plusieurs mandats de vente non exclusifs de leur maison située au [...], le premier daté du 5 septembre 2008, le dernier daté du 17 février 2014 prévoyant un prix de 320.000 EUR hors frais d'agence et comportant une clause 'séquestre' d'un montant maximum de 10% du prix total de vente.

Après une offre d'acquisition à hauteur de 310 000 eEUR net vendeur de M. Christian G. acceptée par les époux D., une promesse synallagmatique de vente a été régularisée les 19 et 20 mars 2015, aux termes de laquelle il était convenu que l'acte authentique serait établi le 29 mai 2015 sur convocation du notaire désigné, en l'occurrence maître Sophie M.-L. intervenant pour le compte des vendeurs, et prévoyant une clause pénale de 10% du prix net vendeur, plus les frais d'agence en cas de refus de réaliser la vente de l'une ou l'autre partie.

M. G. ne s'est présenté ni à la date initialement fixée pour la vente ni à la date à laquelle il avait été sommé de se présenter par le notaire, invoquant un problème de virement à résoudre avant de pouvoir conclure la vente.

L'agent immobilier, titulaire d'un mandat non exclusif de vente d'une maison d'habitation, a manqué à ses obligations de renseignement et de conseil. Le manque de sérieux de l'offre du candidat acquéreur était décelable et il s'est abstenu de recueillir le moindre élément sur ses garanties financières. Par ailleurs, le compromis de vente ne prévoyait aucune clause séquestre et il n'a aucunement alerté ses mandants sur l'abandon de la clause séquestre et ses conséquences. Il engage en conséquence sa responsabilité contractuelle envers ses mandants.

En revanche, le notaire des vendeurs, qui avait mission de préparer l'acte authentique de vente, de le faire signer et de l'exécuter, n'a pas manqué à son devoir d'assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte. Il n'est aucunement intervenu pendant toute la phase pré-contractuelle ayant précédé la signature du compromis de vente et n'avait aucune obligation de procéder à des vérifications relatives au sérieux de l'acquéreur ou à ses garanties financières. Il a également accompli les diligences requises auprès du notaire de l'acquéreur, fait délivrer à ce dernier une comparution à comparaître et établi un procès-verbal de carence le jour dit. Les vendeurs sont ainsi déboutés des demandes indemnitaires qu'ils ont présentés à son encontre.

La vente n'a pu être finalisée en raison de la défaillance de l'acquéreur. Les vendeurs réclament à l'agent immobilier le paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente. Toutefois, cette clause est à la seule charge de l'acquéreur, de sorte que le préjudice invoqué est dépourvu de lien de causalité avec sa faute. La demande indemnitaire à ce titre est donc rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel d'Angers, Chambre civile A, 26 Octobre 2021, RG n° 18/02112