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Le 10 septembre 2020

 

La société appelante (agent immobilier) expose que l’article 7.3 du compromis de vente prévoit le paiement d’honoraires de négociation, par les vendeurs, à son profit pour un montant de 11.666,67 EYRs hors taxes. L’alinéa 4 comporte la stipulation suivante:

"De même, il est expressément convenu que des dommages et intérêts équivalents au montant des honoraires seront dus à l’agent immobilier par la partie défaillante au cas où, les conditions suspensives réalisées, la vente ne se réalisait pas pour une raison quelconque qui lui serait imputable".

L’article 10 du compromis de vente indiquait que l’acquéreur devait informer le vendeur ou son mandataire de la réalisation ou non de la condition suspensive dans les 7 jours de la réception de l’offre ou du refus de prêt et au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant le 26 mai 2017 et précisait : "De même, cette condition sera réputée être réalisée en l’absence de toute information d’obtention ou de refus des prêts sollicités, portés à la connaissance du vendeur ou de son mandataire dans les délais et formes requis".

La société appelante reproche à l’acquéreur d’avoir commis une faute en refusant de régulariser l’acte authentique de vente pour des motifs inexpliqués. Mais la société CABHT, agent immobilier, ne donne aucune indication sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas, contrairement aux dispositions du compromis sous seing privé, encaissé l’acompte sur le prix de 26.000 EUR qui lui était, selon elle, remis concomitamment à sa signature de l’acte. Or cette stipulation précisait que le compromis serait résolu de plein droit et sans formalité, ni mise en demeure par le seul fait de la constatation du défaut d’approvisionnement total ou partiel du chèque.

Elle avait contracté l’obligation d’avertir les vendeurs du non-respect de cette stipulation et d’en tirer les conséquences quant à l’anéantissement du compromis. Son silence ne peut donc s’expliquer que par sa volonté d’obtenir des dommages-intérêts équivalents au montant de sa commission au titre d’une convention dont elle ne démontre pas qu’elle avait des chances d’être exécutée, n’ayant pas permis à M. Z d’en percevoir la portée. En particulier, elle ne justifie pas avoir pris la précaution de vérifier la solvabilité du prétendu acquéreur potentiel et de son aptitude à obtenir le prêt de financement qui représentait l’intégralité du coût de l’opération, frais notariés inclus.

C’est dès lors à juste titre que le premier juge, tirant les conséquences de sa propre inexécution fautive de ses obligations, cause prépondérante de l’échec de l’opération, l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 8 septembre 2020, RG n° 18/07092