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Le 18 décembre 2006

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris confirmant la décision du Conseil de la concurrence dans l'affaire des mobiles a été rendu. La Cour d'appel a rejeté les recours formés contre la décision n° 05-D-65 du Conseil relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie mobile. La Cour, après avoir d'emblée déclaré irrecevable le recours incident de l'UFC-Que Choisir au motif que les dispositions de l'article L. 462-6 du Code de commerce dont l'association de consommateurs sollicitait l'application ne sont pas de celles qui sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel de Paris, y rejette en premier lieu les griefs concernant, d'une part, la violation du secret de l'instruction en considérant qu'il n'était pas établi que les fuites dans la presse concernant le rapport d'enquête administrative soient imputables aux membres ou aux services du Conseil de la concurrence, ledit rapport émanant de la DGCCRF et, d'autre part, la violation du secret du délibéré, estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'identifier une quelconque "fuite" par laquelle les médias auraient eu les informations relatives à l'issue du délibéré ni ne prouve l'implication des services du Conseil de la concurrence dans la divulgation de ces informations. Sur le fond, la Cour rejette également les griefs des requérantes, et en premier lieu ceux portant sur l'échange anticipé de données précises et détaillées relatives aux volumes de ventes brutes, de résiliations et de ventes nettes, lequel révélait aux trois opérateurs la position de chacun d'entre eux sur le marché oligopolistique en cause et leur permettait ainsi de connaître leurs stratégies réciproques et d'évaluer les effets des politiques commerciales de leurs concurrents (notamment le volume de clients nouveaux et conservés), ceci contribuant à réduire de manière significative l'incertitude quant au comportement de chacun sur le marché pertinent pendant la période 1997-2003, les trois opérateurs ayant nettement restreint leur autonomie décisionnelle et ayant ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Quant aux moyens concernant l'entente sur le gel des parts de marché, la Cour les repousse également un à un. La Cour retient du reste à l'instar du Conseil, que cette concertation entre les trois opérateurs qui leur a permis de parvenir à une stabilité des parts de chacune des sociétés sur le marché, ont été facilitées, pour la période 2000-2002, par l'échange régulier d'informations mis en place par les opérateurs qui leur fournissait un instrument de surveillance efficace (connaissance des stratégies et évaluation des effets des politiques commerciales de chacun) ainsi que les moyens de mettre en oeuvre les politiques nécessaires à la réalisation des objectifs pré-définis. Pour autant, la juridiction d'appel ne perçoit pas là une violation du principe non bis in idem découlant du prononcé de deux sanctions pour une même pratique d'échange d'informations, les requérantes arguant du fait que l'échange d'informations n'était que le moyen de mettre en oeuvre l'entente sur le gel des parts de marché. La Cour retient à cet égard que le Conseil de la concurrence n'a pas condamné deux fois cette pratique dès lors qu'il a infligé aux opérateurs une sanction pour chacune des pratiques. Référence: - Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2006