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Le 20 février 2003

Par opposition à l'adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas le lien qui unit l'adopté à sa famille d'origine. L'adopté simple a dans les successions de tous les membres de sa famille d'origine, les mêmes droits que s'il n'avait pas été adopté en particulier le droit à la réserve. Dans sa famille adoptive, l'adopté et ses descendants légitimes ont les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime, sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des descendants de l'adoptant. Dans certains cas, le notaire peut vous conseiller ce type d'adoption qui présente divers avantages par rapport à l'adoption plénière. L'adoption simple peut s'appliquer aussi bien aux mineurs qu'aux majeurs, elle s'impose lorsqu'il s'agit d'adopter l'enfant du conjoint et que cet enfant a une filiation déjà établie à l'égard de ce conjoint et de son père ou sa mère prédécédé, disparu ou divorcé. Dans ce cas une rupture radicale avec la famille par le sang ne peut avoir lieu. Etant donné le caractère définitif de l'adoption plénière, certaines personnes peuvent également préférer réaliser dans un premier temps une adoption simple, se réservant de transformer cette adoption en adoption plénière avant la majorité de l'enfant, ainsi que le prévoit l'art 345 du Code Civil. Enfin, l'adoption simple est révocable par l'adoptant ou l'adopté pour motifs graves. SOURCE Texte: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CCIVILL0.rcv€Code civil: art 343 à 359.€€