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Le 08 avril 2021

M. L. et M. L. ont constitué la SCI L.L. LOCATION, SCI immatriculée le 4 décembre 2003 au RCS de LYON.

Suivant acte sous signature privée en date du 13 juillet 2004, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à la SCI L.L. LOCATION un prêt d'un montant de 104.891 EUR, d'une durée de 20 années, au taux de 3,85%, afin de permettre l'acquisition et la réalisation de travaux concernant un appartement acquis à titre de résidence principale à usage locatif.

M. L. et M. L. se sont engagés chacun en qualité de caution solidaire pour le compte de la SCI L.L. LOCATION à concurrence de 125.869 EUR, outre pénalités, frais et intérêts de retard.

La SCI L.L. LOCATION a cessé tout règlement.

Suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BELLEY en date du 31 mars 2008, la SCI L.L. LOCATION, ainsi que M. L. et M. L. ont été condamnés solidairement à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 112.172.32 EUR, outre intérêts au taux contractuel.

Suivant jugement en date du 15 février 2011, le TGI de BOURG EN BRESSE a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI L.L. LOCATION.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a renouvelé sa production entre les mains du mandataire judiciaire mais n'a perçu aucun règlement dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.

Elle a tenté d'inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens appartenant à chacune des cautions, et notamment sur un bien immobilier appartenant à M. L. et apprenant que suivant acte authentique en date du 28 novembre 2015, Mme C. est devenue seule propriétaire de ce bien immobilier, elle les a assignés devant le TGI de Lyon sur le fondement de l'action paulienne.

Appel a été relevé de la décision de première instance.

La banque poursuivant le recouvrement de sa créance contre la caution ne peut solliciter que soit déclaré nul le partage afin d'obtenir la réintégration dans le patrimoine de son débiteur de la part indivise du bien immobilier détenu auparavant. En effet, l'action paulienne ne peut avoir pour objet d'empêcher une action en partage entre co-indivisaires en niant le transfert de droits intervenu à leur profit. Le succès de l'action paulienne a pour seul effet d'entraîner l'inopposabilité au créancier des actes affectés de fraude, lui permettant ainsi, dans la limite de sa créance d'opérer saisie entre les mains du donataire.

Au surplus, la valeur du prêt de 150 000 EUR a été repris en charge par le co-partageant alors que la valeur du bien est estimée à 160.000 EUR. La preuve de l'appauvrissement du débiteur n'est donc pas rapportée.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 2 mars 2021, RG n° 19/03640