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Le 29 janvier 2007

La propriétaire de deux parcelles, alléguant que Mme Y, propriétaire du fonds voisin avait fait procéder à l'exhaussement du mur mitoyen en violation d'une convention passée le 27 octobre 1973 avec leur auteur commun, l'a assignée en démolition des exhaussements et en paiement de dommages-intérêts. En appel, la demanderesse a formulé cette demande contre Mme Y, et les époux Z, tous trois pris en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble litigieux. Au visa des articles 3, 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dit que sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres: le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes, la Cour de cassation relève que pour accueillir la demande, l'arrêt de la cour d'appel retient que Mme A veuve de M. Y a fait donation-partage par acte notarié des 12 octobre et 3 février 1992 à ses quatre enfants de ses immeubles comprenant notamment trois parcelles, nouvellement créées, issues d'une parcelle unique; que sur l'une d'elles se trouve une maison d'habitation avec cour attenante qui a été constituée en copropriété avec état descriptif de division en deux lots; que le lot n° 1 a été attribué à Mme Y et le lot n° 2 à M. Joël Y qui l'a vendu à son neveu M. Alain Z et à son épouse; que ces deux lots sont ceux qui jouxtent l'immeuble de Mme X et en limite desquels a été construit le mur mitoyen sur lequel a été édifié l'exhaussement incriminé, et que dès lors que celui-ci contrevient aux prescriptions de l'acte du 27 octobre 1973, qui s'imposent à tous propriétaires de l'immeuble qui a appartenu aux époux Y, Mme Y, et les époux Z en tant que copropriétaires actuels, sont tenus de ramener le mur litigieux aux dimensions prévues par cet acte. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que l'action des tiers relative aux parties communes n'est pas recevable contre les copropriétaires mais seulement contre le syndicat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 6 décembre 2006 (pourvoi n° 05-17.908), cassation sans renvoi