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Le 19 juillet 2019

La SCI Gingko, acquéreur, acquiesce au jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la condition stipulée dans le compromis de vente portant sur la réalisation des travaux, outre qu’elle n’était pas suspensive, avait été rappelée dans l’acte réitératif, de sorte que les obligations nées lors de la signature du compromis n’avaient pas été éteintes par l’acte authentique, ajoutant que ce dernier prévoyait que l’acquéreur prendrait le bien en l’état sans recours contre le vendeur à l’exception des travaux réalisés par ce dernier.

La SCI de la Vallée de l’Orbiquet, venderesse, considère à l’inverse que la signature de l’acte authentique de vente a nécessairement entraîné l’extinction des effets du compromis qui constitue un avant-contrat, lequel s’éteint en même temps qu’est signé le contrat définitif. Il s’en suivrait que l’acquéreur ne pourrait agir que sur le fondement du droit de la vente, en invoquant les garanties légales s’il estime que les conditions sont réunies, ce qu’il ne fait pas.

La cour fait sienne la motivation des premiers juges, considérant que la réitération de la vente par acte authentique n’épuise pas nécessairement les effets de la promesse de vente ; les parties en effet ont convenu de la chose vendue et de son prix lors de la signature du compromis, qui vaut vente, ayant décidé de retarder le transfert de la propriété et des risques ainsi que le paiement du prix au jour de la signature de l’acte authentique.

Comme le rappelle la SCI Gingko, la réitération de la vente par acte notarié n’est pas une nouvelle vente permettant au vendeur de s’exonérer des engagements souscrits lors de la signature du compromis.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 25 juin 2019, RG n° 16/04713