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Le 13 mai 2020

 

L’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée » .

En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire nominative d’un acte reçu par maître Y, notaire associé à ANTIBES, en date du 24 juin 2011, contenant vente par Madame H I, au profit de Monsieur et Madame G X, avec prêt de la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT(CIFD) venant aux droits de CIF PATRIMOINE IMMOBILIER, anciennement BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER et définitif et d’un décompte de sa créance arrêté au 5 janvier 2017 .

Cet acte notarié constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .

Il excipe d’une créance dont le détail est mentionné dans le commandement de payer pour un montant total de 205.101,05€ selon compte arrêté au 5 janvier 2017 .

Ces sommes calculées conformément aux dispositions du jugement ne sont pas discutées par les débiteurs saisis, qui se sont abstenus de constituer avocat .

Conformément à l’article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de retenir la créance de S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 205.101,05  EUR selon compte arrêté au 5 janvier 2017 sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .

Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable .

Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies.

Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution ;

En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l’article R 322-26 de ce Code, d’ordonner la vente forcée des biens saisis leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente .

Référence: 

- Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 17 mai 2018, RG n° 17/00233