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Le 13 mai 2020

 

Le mot "usucapion" ou l'expression "prescription acquisitive" désigne la manière dont la propriété peut s'acquérir par une possession paisible et publique prolongée dont la durée est fixée par la Loi. Les conditions de la presription acquisitive sont fixées par les article 2255 à 2277 du Code civil. Les délais pour prescrire sont susceptibles d'interruption et de suspension. 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'article 1317 du Code civil, ensemble l’article 1353 de ce Code .

La Haute juridiction rappelle que l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; que les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet des preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ;

Les époux Y et M. X, aux côtés desquels sont intervenus en cours d’instance les époux M, pour faire juger que la parcelle cadastrée section NR n° 73 bordant leurs fonds respectifs ou située dans leur prolongement, était, conformément aux conclusions du géomètre expert, désigné au cours d’une instance en bornage antérieure, un chemin d’exploitation propriété des riverains, les époux A ont revendiqué à leur profit le bénéfice de l’usucapion trentenaire .

L'arrêt de la cour d'appel déclare nul et non avenu l’acte notarié constatant la prescription acquisitive, tout en relevant qu’il a été établi, le 19 juillet 1994, à la demande des époux A et se fonde sur une partie du rapport de l’expert et sur deux témoignages .

En statuant ainsi, alors que si l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d’en apprécier la valeur probante quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée, la cour d’appel a violé les textes susvisés .

Référence: 

- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.780, publié au bulletin