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Le 08 avril 2013
Je ne veux pas poursuivre mais le notaire me demande moitié des"émoluments" de la vente. Est-ce bien conforme aux règles de votre profession ?
{{Question.}} Un acte de vente d’un terrain a été préparé où je suis acquéreur. Au dernier moment la personne qui vend, une personne âgée, a refusé de signer. Je n’ai pas signé moi non plus. Je ne veux pas poursuivre mais le notaire me demande moitié des"émoluments" de la vente. Est-ce bien conforme aux règles de votre profession ?

{{Réponse.}} La 2e Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 22 févr. 2012 (pourvoi N° 10-30.873, arrêt 308), a jugé ainsi, dans une affaire proche de celle que vous exposez.

Pour taxer les émoluments dus par une société au notaire, au titre de son intervention dans le processus de vente à son profit d’un ensemble immobilier, l’ordonnance attaquée retient que la signature de l’acte n’est pas intervenue du seul fait de la société qui s’est purement et simplement dérobée, refusant de signer l’acte aux différentes dates proposées et que les émoluments du notaire doivent être fixés en faisant application des dispositions de l’art. 3 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 (décret tarifaire) et non de celles de l’art. 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, comme soutenu par la société. En statuant ainsi, alors que l’acte n’avait pas été signé par au moins l’une des parties, de sorte qu’il ne constituait pas un acte imparfait ouvrant droit à un émolument réduit de moitié, mais un projet d’acte justifiant d’honoraires pour services rendus, le premier président a violé l’art. 3 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978.

L’art. 4 du décret tarifaire dit ceci :

{Les notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l’exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d’un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation.

Sont notamment rémunérées, conformément à l’alinéa précédent, les consultations données par les notaires.

Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti par écrit du caractère onéreux de la prestation de services et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.}

Les juridictions ne sont pas exigeantes sur la forme de cet avertissement.