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Le 03 septembre 2022

M. Tayeb B., né le 12 août 1928 à Djimla (Algérie) est décédé le 5 septembre 2008 à Reims.

M. Tayeb B. a vécu en concubinage avec Mme Amparo O. E., union de laquelle est née Mme Rahila B..

Mme Ortega E. a déposé au rang des minutes de maître C., notaire à Reims, un testament olographe daté du 6 janvier 1976 et l'instituant comme légataire universel. Ce testament a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Reims le 17 novembre 2008.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2013, M. Salah B. et Mme Mimia B. ont fait assigner Mme Ortega E. et Mme Rahila B. devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir la juridiction reconnaître leur qualité d'héritiers réservataires et de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. Tayeb B.. Ils sollicitaient en outre la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 4.000 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils exposaient qu'ils étaient deux enfants de M. Tayeb B. nés du mariage de l'intéressé avec Mme Messaouda A., le divorce ayant été prononcé le 1er février 1978. En leur qualité d'enfants du défunt, ils se disaient héritiers réservataires, qualité que les défendeurs leur déniaient, faisant en cela obstacle à l'établissement d'un acte de notoriété en ce sens.

Mme Ortega E. et Mme Rahila B. ont conclu à l'irrecevabilité et au débouté des demandeurs, sollicitant leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 EUR, sans préjudice des dépens. Ils exposaient que les documents produits par les demandeurs ne suffisaient pas à établir la réalité du lien de filiation invoqué.

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L’acte de décès de M. X décrit que ce dernier, né en Algérie en 1928, commerçant en retraite, est décédé à son domicile rémois en septembre 2008. Il résulte d’un acte de notarié de janvier 1979 qu’il avait acquis un bien immobilier dans la même ville et dans lequel il a exercé, jusqu’à sa retraite, son activité commerçante, ce qui est confirmé par un extrait du registre du commerce et des sociétés. Ces informations confirment qu’il réunissait de longue date dans cette ville la majorité de ses intérêts au moment de son décès. De la sorte, conformément à l’article l'article 21 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, la loi française trouver à s'appliquer à sa succession et partant à la discussion relative à la qualité contestée d'héritiers du défunt des consorts Y.

Pour voir reconnaître leur vocation successorale, les demanderesses qui se prétendent filles du défunt décédé en septembre 2008, produisent sous forme de photocopies un acte de notoriété, diverses pièces d'état civil et des livrets de famille. L’acte de notoriété dressé par un notaire algérien fin septembre 2008 mentionne trois héritiers de M. X., en la personne de Mme Y., fille du défunt né d’un concubinage, et de ses deux enfants nés de son mariage avec Mme Z. L’extrait des registres des actes de mariage et la copie intégrale de l'acte de mariage rapportent la célébration du mariage de M. X. avec Mme Z. avec reconnaissance depuis 1955 et mention du divorce prononcé en 1978 devenu définitif début 1981. Les copies intégrales des actes de naissance des demanderesses confirment que chacune est mentionnée comme enfant de M. X. et de Mme Z. Aucune divergence ne caractérise ces données reprises sur ces actes et documents de sorte que le soupçon de non-authenticité nourri par la concubine du défunt instituée légataire universelle n’est pas fondé. Le fait que celle-ci ait été désignée dans le testament comme sa femme, la seule personne qui «peut m'hériter», n'est pas de nature à nourrir un véritable doute. Il y a donc lieu de confirmer la qualité d'héritières réservataires des consorts X.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, 1re chambre civile, 2e section, 16 Avril 2021, RG n° 20/01044