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Le 06 février 2020

 

Mme Y X, née le […] à […] soutenait devant le tribunal de grande instance qu’elle était française comme née d’une mère française, Z A, née le […] à […] qui l’a reconnue le 30 décembre 1997 et pour avoir été adoptée par une grand-mère française, Mme B E C née le […] […] qui aurait conservé la nationalité française lors de l’indépendance de Madagascar le 26 juin 1960.

Devant la cour d’appel, Mme X ne soutient plus qu’elle serait française par filiation adoptive, ne critiquant pas les motifs du jugement qui ont considéré que l’acte d’adoption malgache produit ne peut être assimilable qu’à une adoption simple et n’exerce aucun effet en matière de nationalité.

En application de l’art. 30 alinéa 1er du Code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des art. 31 et suivants du Code civil.

Mme X n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française et elle doit donc établir qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.

Elle prétend opposer l’autorité de chose jugée absolue attachée au jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 23 avril 2012 qui a accordé à sa soeur la nationalité française, invoquant l’application des art. 29-5 et 324 du Code civil. Elle ajoute que les motifs décisifs de ce jugement selon lesquels B C est française et qu’elle est la mère de Z A se voient également conférer en application de l’art. 480 du Code de procédure civile la même autorité de chose jugée.

Cependant, si l’autorité absolue de chose jugée attachée au jugement rendu par Ttribunal de grande instance de Toulouse le 23 avril 2012 qui a dit que Mme D X, soeur de l’appelante, est française, s’impose, en application de l’art. 29-5 du Code civil, à l’égard de ceux qui n’y étaient pas partie, ce jugement ne s’étant prononcé que sur la nationalité de la soeur de l’appelante, cette dernière prétend à tort en tirer la conséquence qu’elle n’aurait pas à rapporter la preuve de sa nationalité française.

Mme X invoque en outre en vain les dispositions de l’art. 324 du Code civil, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse ne statuant pas en matière de filiation.

Il n’est pas contesté que Mme B E C née le […] à […], dont la filiation est légalement établie à l’égard de F G C qui l’a reconnue le 17 décembre 1962 à […], né le […] de Léonce C, né le […] à Saint-Pierre, […], France, lui-même né de Saint-Côme C née le […] à Saint-Pierre, […], France, a conservé la nationalité française, comme son père, lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar, comme descendante d’un originaire du territoire de la République française.

Cependant, il appartient à Mme X de faire la preuve d’une chaîne de filiation à l’égard de Mme B E C.

A l’appui de sa demande, Mme X produit :

—  la copie de son acte de naissance dressé le 25 septembre 1990 sous le n° 279, selon lequel elle est née le […] à Maintirano, de Z H I A, née le […] à Maintirano, portant en mentions marginales « a été adoptée par C B E à […] » et « Reconnue par A Z H I, à Maintirano, le […] » .

—  la copie de l’acte de reconnaissance du 30 décembre 1997 n° 44 dressé à Maintirano.

La filiation de l’appelante à l’égard de Z A est donc établie.

L’appelante doit encore établir la filiation de cette dernière à l’égard de Mme B E C.

Or, l’acte de naissance produit par l’appelante, dressé le 2 juillet 1968 sous le n° 150, mentionne qu’est née à Maintirano le […], Z H I A, fille de C B E, 18 ans, née à Maintirano. Il comporte deux mentions en marge : « La mère a pris le nom de C B E, le 15 décembre 1982 à Maintirano, Acte numéro dix » et « reconnue par C B E le 28 décembre 1980 à Maintirano, n°72 ».

Le ministère public relève à juste titre les incohérences affectant cet acte dès lors qu’eu égard aux mentions marginales qui y sont portées, la mère déclarée par l’acte de naissance de Z A n’aurait porté le nom sous lequel elle figure dans cet acte dressé en 1968 qu’à compter de 1982, que de la même façon, elle est désignée sous le nom de C B E dans l’acte de reconnaissance de 1980, antérieur au changement de nom de 1982.

Le caractère apocryphe de l’acte de naissance de Z A est encore démontré par l’acte de naissance de Mme B E C transcrit par le service central de l’état civil (pièce n°1 du ministère public), l’acte de naissance local, dressé le 4 novembre 1950 à Maintinaro, de cette dernière, ainsi que l’acte de mariage de ses parents en date du 30 janvier 1962, l’intéressée étant devenue enfant légitime par les mariage des intéressés, dont il résulte que B E C a porté ce même nom dès sa naissance.

Aucune valeur probante ne peut donc être reconnu à l’acte de naissance de Z A lequel a manifestement été altéré pour tenter de justifier opportunément d’une prétendue chaîne de filiation à l’égard de Mme B E C, descendante d’un originaire du territoire de la République française.

Le jugement qui a rejeté la demande de Mme X est donc confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 28 janvier 2020, RG n° 18/09648