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Le 27 septembre 2019

L’art. L 271-1, alinéas 1 et 2, du Code de la construction et de l’habitat (CCH) dispose :

"'Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.

Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes".

M. F, acquéreur, fait valoir que le courrier portant envoi du compromis de vente ne lui a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à son domicile, mais qu’elle lui fut adressée sur son lieu de résidence momentanée.

L’art. 689 du Code de procédure civile prévoit que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.

Or ici  il est constant que M. F a signé, le 16 avril 2014, l’accusé de réception du courrier portant envoi du compromis de vente. Il en résulte que le principe tendant à ce que la notification d’un acte soit faite à la personne de son destinataire a été respectée. M. F n’allègue d’ailleurs, ni a fortiori ne prouve en quoi cette notification à un lieu de résidence 'momentané’ lui aurait causé grief.

Il soutient encore qu’une partie des documents contenus dans le courrier était illisible, de sorte qu’il n’a pu en prendre une parfaite connaissance.

Par courrier du 22 octobre 2015, maître G, notaire, a confirmé avoir bien reçu l’intégralité des annexes au compromis de vente signé le 11 avril 2014 entre M. A et Mme E et M. F, vendeurs.

A ce constat s’ajoute le fait que M. F n’indique pas quelles pièces jointes au courrier auraient été illisibles, de telle sorte qu’il apparaît défaillant dans la preuve du non respect de l’obligation d’information qui pesait sur les vendeurs.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont tenu compte d’une notification régulière de la promesse synallagmatique de vente pour dire que M. F n’avait pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 24 septembre 2019, RG n° 17/01554