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Le 22 août 2018

Le 10 septembre 2014 les époux B se sont engagés à vendre et les consorts C-G se sont engagés à acquérir un bien immobilier sis à [...] au prix de 225'000 euro, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 10 décembre 2014 d'un montant de 235'000 euro au taux maximum de 3, 50% l'an sur 300 mois.

La réitération de l'acte qui était prévue pour le 7 janvier 2015 n'a pas eu lieu et les vendeurs ont mis vainement en demeure les acquéreurs de signer l'acte authentique le 15 janvier 2015. Une médiation auprès de la chambre des notaires est demeurées infructueuse.

Par exploit du 15 avril 2015 les époux B ont fait assigner les acquéreurs en vue d'obtenir le versement à leur profit du montant de la clause pénale.

Le candidat acquéreur justifie avoir déposé un dossier de financement conforme aux stipulations du compromis, dans les délais prévus. La clause pénale n'est alors pas due. Il est indifférent que le candidat acquéreur n'ait pas notifié le refus dans le délai contractuel.

L'obtention d'un prêt hors délais et dans des conditions que le candidat acquéreur était fondé à refuser, est sans incidence. Toutefois, il a causé un préjudice au vendeur en ne l'informant pas dans le délai contractuel de la défaillance de la condition. En effet, le vendeur a été contraint de déménager, d'acquitter un loyer ainsi que des frais d'agence, puis des frais pour emménager à nouveau en compagnie de leur enfant en bas âge. Il convient d'indemniser son préjudice matériel à hauteur de 2'806 euro et de lui allouer une somme de de 5'000 euro en réparation des tracasseries subies.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 11 juillet 2018, RG 17/00104