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Le 03 août 2020

 

En vertu des articles 1641 et suivants du Code civil, le vendeur doit garantir l’acheteur des vices cachés au moment de la vente, inhérents à la chose vendue et la rendant impropre à sa destination.

Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.

La vétusté de la chose vendue n’est pas exclusive du vice dès lors que le véhicule est vendu comme encore susceptible d’être utilisé, ce qui était le cas en l’espèce.

Enfin, le choix entre action rédhibitoire et action estimatoire appartient au seul acquéreur.

L’expert M. Z a relaté dans son rapport les observations suivantes :

' Lors de notre accédit, les réparations sur le pivot avant droit et le système de direction étaient effectuées. Néanmoins, grâce au constat de Me B, huissier de justice, et aux photographies qu’il a prises, nous pouvons dire que les désordres allégués ont existé. Il s’agit de la détérioration de la liaison par cannelures coniques entre I’axe de pivot de la roue avant droite avec le renvoi de direction.

Sans cette liaison primordiale, la roue avant droite n’est plus guidée et devient « folle '' et la conduite de I’engin devient hasardeuse. La direction est un organe essentiel de sécurité (…)'

Selon l’expert (p. 11), la cause des désordres provient de la 'très forte sollicitation de la liaison entre le renvoi et I’axe du pivot avant droit qui a initié du jeu entre ces 2 pièces, puis une usure au fil du temps". Il précise que ' Les désordres sont antérieurs à la vente car, d’une part, l’engin a été livré sur un terrain dépourvu de tout équipement permettant des travaux de soudure de cet ordre et d’autre part, Me B décrit une soudure cassée et oxydée'.

L’expert estime que la soudure qui a été effectuée sur l’engin antérieurement à la vente du 1er avril 2012 n’est pas conforme aux règles de l’art et rend le tractopelle impropre à sa destination. Il ajoute que les désordres identifiés n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel.

Il est définitivement jugé que M. Y n’est pas le commanditaire des travaux effectués en juillet 2013 sur le véhicule par la Sarl H de sorte que M. A est mal fondé à lui opposer que cette réparation fait à elle seule obstacle à l’action en garantie pour vice caché.

L’analyse par l’expert du constat précis de maître B accompagné de 8 photographies dont une en vue rapprochée de la soudure litigieuse (annexe 16 d/ du rapport), ainsi que l’absence de production par M. A d’un quelconque avis contraire émanant d’un technicien compétent, confirment la réalité du vice. Et l’état de corrosion avancée de la dite soudure permet de conclure à son antériorité à la vente.

L’impropriété du véhicule à son usage et la gravité du vice s’évincent de l’atteinte à l’organe essentiel qu’est la direction rendant la conduite de l’engin aléatoire et par voie de conséquence dangereuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché et ordonné la restitution du prix par le vendeur en contrepartie de la restitution corrélative du tractopelle.

Sur ce dernier point, il convient de rappeler que M. Y ne renseigne pas la Cour sur le sort du véhicule alors que la Sarl H a été placée en liquidation judiciaire et que ce bien était ainsi susceptible d’une action en revendication par son propriétaire, qui était alors l’intimé. En conséquence, celui-ci devra faire son affaire de la restitution de l’engin à M. A, cette restitution étant le corollaire de la remise du prix.

Pour ce qui est des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, l’article 1646 du Code civil édicte que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il est constant que M. A et M. Y sont tous deux non-professionnels de sorte qu’il appartient à l’acquéreur de faire la preuve de la connaissance du vice par le vendeur.

A cet égard, il est soutenu par ce dernier qu’il n’a été propriétaire de l’engin que pendant deux ans et l’avait peu utilisé en raison de problèmes de dos. L’expert n’a fait aucune recherche sur les propriétaires antérieurs du véhicule de sorte que cette affirmation n’est pas utilement contredite.

Le tribunal a par des motifs pertinents retenu que la simple affirmation de l’expert selon laquelle le vendeur « en tant qu’utilisateur depuis plusieurs années, ne pouvait ne pas connaître (sic) les désordres affectant l’engin », est péremptoire et non étayée par d’autres éléments. La Cour ajoute que la formulation 'ne pouvait ne pas connaître’ est de surcroît ambiguë.

M. Y ne prouvant pas la connaissance du vice par le vendeur, le jugement est confirmé sur le rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 9 juillet 2020, RG n° 19/0405