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Le 22 juillet 2022

 

La SCPI Crédit mutuel pierre 1 (la SCPI CMP 1), dont la gérante est la société La Française real estate managers, et la SCPI France investipierre étaient propriétaires indivis, respectivement à hauteur de 75 % et de 25 %, d'un ensemble immobilier situé à [...] et [...].

Par acte du 3 juin 2015, la SCPI CMP 1, la société Multimmobilier 1 et la SCPI France investipierre ont donné mandat à la société Nexity conseil et transaction (la société Nexity) de vendre ce bien.

Le 15 décembre 2015, la société Cleaone holding (la société Cleaone), dont le nom commercial est Novaré, a fait une offre d'achat au prix de 18 millions d'euros, honoraires inclus, valable jusqu'au 22 décembre 2016.

Le 22 décembre 2016, la SCPI CMP 1 a accepté cette offre en précisant que cet accord était soumis à celui de la SCPI France investipierre. Elle a réitéré son acceptation le 2 février 2017 avec la même réserve en fixant le terme prévu pour la signature de la promesse de vente au 15 mars 2017 et celui de la signature de l'acte de vente au 15 mai 2017

La SCPI France investipierre a déclaré refusé cette offre.

L'acceptation d'une offre de contrat ne vaut consentement que si elle est pure et simple ; la société de vente ayant déclaré accepter la proposition d'achat de l'acquéreur au prix de 18.000.000 EUR, sous réserve de l'accord de son coindivisaire, dès lors que ce dernier n'a jamais donné, il en résulte que cette acceptation est devenue caduque à l'issue du délai fixé pour la signature de la promesse de vente, soit le 15 mai 2017.

Si l'indivisaire est devenue propriétaire unique de l'ensemble immobilier litigieux à la suite de l'acquisition des droits indivis détenus par le coindivisaire le 13 novembre 2017 et si ce partage a un effet déclaratif qui a pour effet de le réputer seul propriétaire du bien depuis la date de son entrée dans l'indivision, cet effet déclaratif ne permet pas de faire revivre l'acceptation qu'il avait donnée à la proposition d'achat de l'acquéreur atteinte de caducité depuis le 15 mai 2017 ; la condition à laquelle l'indivisaire a soumis son accord, n'est pas purement potestative puisque sa réalisation dépend de son coindivisaire ; elle a été énoncée dans l'intérêt de l'indivisaire qui n'a jamais manifesté son intention de ne vendre que ces seuls droits indivis si la vente de l'intégralité des droits sur l'immeuble ne pouvait se réaliser ; par conséquent, l'acquéreur n'est pas fondé à prétendre avoir acquis la propriété du bien litigieux.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 18 Mars 2022, RG n° 20/09224