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Le 03 avril 2014
L'acte du 29 mai 2010 ne peut être interprété comme exprimant une obligation de vendre, aucun autre élément du dossier n'établissant la volonté qu'aurait eu Éric Z de vendre aux appelantes aux conditions fixées par elles.
Il sera ajouté, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la capacité d'Éric Z à consentir à une vente, que, dans l'acte sous seing privé du 29 mai 2010 intitulé " Lettre d'intention d'achat de biens immobiliers ", rédigé sur un formulaire émanant de la Société ACTUEL IMMOBILIER qui l'a revêtu de sa signature, Mmes Y et X ont proposé d'acquérir le bien immobilier d'Éric Z à certaines conditions ; ce dernier a apposé sa signature sur cet acte, précédée de la mention "bon pour acceptation".

Il s'en déduit que le défunt s'est borné à accepter, en tant que tel, l'engagement unilatéral d'achat pris par les appelantes, sans s'engager, lui-même, à vendre.

Ainsi, sauf à dénaturer les termes de la lettre d'intention, l'acte du 29 mai 2010 ne peut être interprété comme exprimant une obligation de vendre, aucun autre élément du dossier n'établissant la volonté qu'aurait eu Éric Z de vendre aux appelantes aux conditions fixées par elles.

En conséquence, en l'absence de vente parfaite, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mmes Y et X de leur demande de vente forcée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 1, 20 mars 2014, N° de RG: 12/19383