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Le 05 mars 2004

Un prêteur (caisse de crédit agricole mutuel) a accordé un prêt à deux époux pour financer l'achat et les travaux d'une maison. A la suite du redressement judiciaire du mari emprunteur, le prêteur a déclaré sa créance à titre privilégié, laquelle créance a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire. Le redressement judiciaire a été transformé en liquidation judiciaire. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire au motif que la caisse prêteuse n'a acquis le statut de créancière que le jour de la remise des fonds à l'emprunteur, cette date étant postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. La créance relative au prêt ne relevait donc pas des dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce. La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle casse en reprochant aux juges d'appel d'avoir statué ainsi alors que "la créance de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et doit dès lors être déclarée". Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a...€- Code de commerce, article L. 621-43€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004...€- Cour de cassation, chambre com., 11 février 2004 (pourvoi n° 01-11654)€€FAQ de l'Office notarial de Baillargues Copropriétaires, syndics, posez votre question au département Constructa de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.