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Le 25 avril 2022

 

Errare humanum est, sed perseverare diabolicum

Saisi le 30 novembre 2018 à la demande de Mme Monique L. qui reprochait à son voisin M. Michel M. de lui causer des troubles anormaux de voisinage en ayant remblayé son terrain jusqu'à hauteur du mur séparatif provoquant un éboulement de terres sur son fonds, en entreposant, en limite de propriété, une caravane aggravant le phénomène d'écoulement des eaux ainsi qu'un composteur servant de pourrissoir générant des odeurs insupportables, le tribunal d'instance de Vesoul, par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à M. M. 700 EUR à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme L. a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 25 juin 2020 et, aux termes de ses écrits transmis le 10 août 2020, elle conclut à sa réformation et demande à la cour de condamner M. M. à :

- effectuer tous les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux écoulements d'eau et de terre sur sa propriété,

- enlever le pourrissoir installé sur son terrain en limite de la propriété des parties et ce dans un délai de trente jours à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 EUR par jour de retard,

- lui payer 3.500 EUR à titre de dommages-intérêts et 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- effectuer les travaux nécessaires pour réduire la hauteur de ses thuyas à deux mètres maximum, et ce sous astreinte d'un montant de 50 EUR par jour de retard à compter du trentième jour suivant le jour de la signification de l'arrêt à intervenir.

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La victime dénonçant des troubles anormaux de voisinage en raison notamment du remblaiement du terrain voisin provoquant un éboulement de terres sur son fonds doit être déboutée de ses demandes. En effet, la victime fonde ses allégations sur un constat d'huissier, des courriers et mises en demeure et un procès-verbal d'huissier de justice dont les constatations sont manifestement insuffisantes à démontrer l'existence de quelconques troubles anormaux du voisinage.

Les demandes non étayées par un document sérieux sont récurrentes pour avoir déjà été formées et rejetées en 2010 et 2019, ce qui caractérise de la part de son auteur un usage abusif de son droit d'ester en justice par la volonté clairement exprimée de nuire à son voisin. Des dommages et intérêts de 3.500 EUR doivent lui être accordés à ce titre.

Référence: 

- Cour d'appel de Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 5 Avril 2022, RG n° 20/00798