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Le 12 novembre 2021

 

Il résulte de l'application des dispositions de l'article 544 du Code civil que la propriété est un droit absolu, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit, même exercé légitimement, devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage en vertu du principe tiré de l'article 651 du Code civil. C'est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de la responsabilité ; il est considéré comme anormal s'il dépasse un certain degré de nuisance ; pour cela, il faut que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et revêtir une intensité certaine, laquelle s'apprécie en fonction des circonstances de moment et de lieu.

La société civile immobilière (SCI) Elya est propriétaire d'un immeuble d'habitation contigu à la maison occupée par M. Stéphane C. et Mme Khady S., fonds situés respectivement au [...].

Se plaignant de troubles sonores consécutifs à l'installation en 2015 par la société Elya d'un système de ventilation mécanique contrôlé (VMC) sur son immeuble, M. Stéphane C. et Mme Khady S. ont mis en demeure leur voisin, suivant courrier du 24 septembre 2018, de mettre aux normes l'installation dans un délai de 15 jours.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, M. Stéphane C. et Mme Khady S. ont assigné, par acte d'huissier du 5 mars 2019, la SCI Elya devant lle Tribunal.

Appel a été relevé.

L'anormalité du trouble est démontrée dès lors que le bruit de la WMC installé sur un immeuble est audible dans tout le jardin et sur la terrasse de la propriété du voisin ; elle découle non seulement du dépassement des valeurs limites d'émergence sonore, laquelle s'est, nécessairement, aggravée avec le temps et à défaut d'entretien de la VMC, mais également, de l'intensité du bruit généré par l'installation laquelle dépasse le niveau sonore du passage d'un avion.

Toute personne a droit à réparation dès lors qu'elle est exposée habituellement à la nuisance caractérisée comme excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les voisins subissent un trouble sonore constant depuis 4 années. Le bruit est perceptible sur la terrasse et dans le jardin de leur propriété, si bien qu'ils subissent ce trouble du printemps à l'automne, depuis quatre ans, et ne peuvent jouir pleinement de leur domicile.

Le propriétaire de la VMC est condamné à payer aux victimes la somme de 500 EUR au titre du préjudice de jouissance subi. Il sera aussi condamné au titre des travaux nécessaires à la cessation du trouble anormal de voisinage, à procéder la mise en conformité et l'insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, sous astreinte de 50 EUR par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement jusqu'à la réalisation des dits travaux.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 12 mai 2021, RG n° 19/13444