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Le 20 février 2019

André, agriculteur, a été placé en liquidation judiciaire le 16 décembre 1993.

André ayant obtenu, en sa qualité de rapatrié d'Algérie, le bénéfice des dispositions de l'art. 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, le juge-commissaire a, le 17 février 2001, ordonné la suspension des effets et du déroulement de cette procédure jusqu'à décision définitive de l'autorité administrative compétente.

Le débiteur agriculteur, André, est décédé le 17 juillet 2007, laissant pour lui succéder son épouse et son fils.

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 27 janvier 2012 déclarant inconstitutionnel le texte susvisé, un jugement a ordonné la reprise de la procédure et le juge-commissaire a autorisé la vente d'un domaine rural dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire. La Safer d'Auvergne a acquis ce bien par jugement d'adjudication du 17 avril 2014 et l'a revendu le 18 juin 2015 à des particuliers. Ceux-ci ont assigné en expulsion la veuve du débiteur, qui occupe la maison principale du domaine.

La cour d'appel a dit et jugé que la veuve a, jusqu'à son décès, un droit d'habitation sur le logement et un droit d'usage sur le mobilier compris dans la succession du débiteur et retient que les décisions judiciaires irrévocables rendues au profit de ce dernier sur le fondement de la loi du 30 décembre 1997, aboutissant à ne pas le dessaisir de la gestion de ses biens, ne peuvent pas être remises en cause, par application du principe de non-rétroactivité, en ce qu'elles ont permis à la veuve de bénéficier de ces droits, à titre de conjoint survivant.

L'arrêt d'appel est cassé.

La décision du 5 juillet 2012 ordonnant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, après la déclaration d'inconstitutionnalité de l'art. 100 de la loi du 30 décembre 1997 par décision du 27 janvier 2012 du Conseil constitutionnel, a produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs qui font partie du patrimoine du débiteur initialement soumis à la procédure de liquidation judiciaire et qui n'ont pas été réalisés à la date de la suspension, dont le logement occupé par la veuve. En conséquence, le débiteur en est dessaisi à la date de son décès.

La Haute juridiction dit que la cour d'appel a violé l'art. L. 622-9 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, et l'art. 764 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.002, cassation, F-P+B (texte intégral de l'arrêt)