Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 octobre 2022

 

Gisèle était propriétaire des lots n° 1, 2, 12, 18, 20, 21 et 29 au sein de l'immeuble sis [...]. Par acte authentique du 29 octobre 2003, Gisèle. a vendu à la SCI Bagolin les lots n° 12 et 29, et est demeurée propriétaire du surplus des lots.

Par acte d'huissier du 17 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] a fait assigner Gisèle sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967.

Les vendeurs des lots de copropriété ne peuvent refuser le paiement des charges des copropriété dès lors qui ne justifient pas avoir, avant la présente instance, valablement notifié au syndic, la mutation de lots réalisée ; la copie d'un simple courrier émanant du notaire ayant dressé l'acte de vente et adressé au syndic de la copropriété ne peut suffire à établir l'existence de la dite notification dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'il ait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception comme exigé par l'article 63 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et que ce courrier n'est qu'une lettre d'accompagnement ne précisant pas les mentions exigées par l'article 6 du même décret, notamment les lots vendus et les identités du vendeur et de l'acquéreur.

Comme le tribunal l'a observé, la formalité prévue par l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 est obligatoire et ne peut être remplacée par la seule publication de la vente auprès du service de publicité foncière ; Or, il importe que le syndic connaisse l'identité actuelle de tous les copropriétaires de l'immeuble pour lui permettre de remplir sa mission, notamment pour les convoquer aux assemblées générales, leur notifier les décisions prises par elles et recouvrer auprès d'eux les charges communes qui leur incombent aux termes du règlement de copropriété ; à cet effet, l'article 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous titulaires de droits réels sur ces lots ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu ; il est évident que le syndic ne peut tenir la liste à jour que dans la mesure où il est officiellement informé des changements intervenus ; ainsi, tant que la formalité de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 n'est pas accomplie, le syndic ne doit tenir compte que de l'identité du copropriétaire figurant sur sa liste.

Par conséquent, c'est à bon droit que le syndic s'est fondé sur la liste mentionnant le vendeur du lot en qualité de copropriétaire dès lors que le transfert de propriété ne lui avait pas été notifié selon les exigences réglementaires requises ; Les vendeurs des lots de copropriété restent dès lors redevables des charges appelées au titre desdits lots date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bobigny valant notification par mise en demeure au sens de l'article 63 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Référence: 

- Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 2, 10 Novembre 2021, RG n° 19/18207