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Le 14 septembre 2022

 

Par actes d'huissier de justice du 8 juin 2021, le Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France RhôneAlpes Auvergne, a fait signifier aux époux A K et B E] (les époux B P) un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 13] (Ain), 5056 route de Trévoux, cadastrés section B numéro [Cadastre 2], 'Remilieux' et section B numéro [Cadastre 9] '[Adresse 8]', et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 26 juillet 2021, volume 2021 S numéros 4 et 5.

Par actes d'huissier de justice du 21 septembre 2021, le Crédit immobilier de France Développement a fait assigner les époux B P  à comparaitre devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire.

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La vente amiable sollicitée ne solderait pas la dette des débiteurs à l'égard du créancier poursuivant et ne permettrait pas de régler celle du Trésor Public. Le bien saisi se trouverait, par l'effet de l'indivision avec un tiers qui n'est pas débiteur de ces organismes,

impossible à mettre en vente forcée. Le prêteur pour le solde de sa créance, et le Trésor Public, pour la totalité de sa créance, seraient ainsi privés de la possibilité d'obtenir paiement des sommes restant dues par les débiteurs, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui leur permet d'espérer, en fonction du prix obtenu par la vente forcée de l'immeuble, le règlement intégral de leurs créances selon leurs qualités respectives de créancier poursuivant et créancier inscrit.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 1 Septembre 2022, RG n° 22/02252