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Le 15 août 2006

Un jugement du 11 février 2004 du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'une société immobilière tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui avaient été réclamés à la société au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. La société avait fait l'acquisition le 14 septembre 1989 d'un immeuble situé rue de Courcelles à Paris 8ème. Elle a obtenu en 1993 pour ledit immeuble un permis de construire puis un permis de démolir et s'est engagée en 1994 auprès de la recette des impôts dont elle dépendait à acquitter la TVA afférente à cette opération, laquelle constituait une opération concourant à la production d'un immeuble, imposable à la TVA en vertu des dispositions des articles 257 et 285 du CGI. La société n'ayant pas en fait déclaré et acquitté la TVA correspondant à cette opération, l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, lui a assigné un rappel de taxe sur la valeur au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 d'un montant, en droits, de 13 133.460 F, assorti d'intérêts de retard d'un montant de 529.298 F. La société a relevé appel du jugement. La Cour administrative d'appel dit que les dispositions de l'article 285 du Code général des impôts (CGI) désignant dans certains cas l'acheteur d'un immeuble comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente dudit immeuble, au lieu du vendeur de celui-ci, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 21 de la sixième directive européenne qui ne prévoient pas cette exception à la règle selon laquelle le redevable de la taxe est l'assujetti qui effectue l'opération imposable. Référence: - Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 juillet 2006 (req. n° 04PA01325)