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Le 21 février 2005

Dans toute succession ouverte avant le 3 décembre 2001 (date de la loi sur les successions) et bien sûr pour toute succession ouverte après cette date, le partage en présence d’enfants adultérins se réalise de façon égalitaire, tous les articles du Code Civil exprimant une discrimination à leur égard étant purement et simplement abrogés. Ont disparu non seulement les discriminations frappant l'enfant adultérin dans sa vocation ab intestat, mais aussi les limitations de sa capacité de recevoir à titre gratuit. Il sera donc désormais possible, pour l’auteur d’un enfant adultérin, de gratifier son concubin ou partenaire, sans tomber sous le coup de la nullité de l’article 911 du Code civil. Cette disposition d’application immédiate aux partages à venir, certaines fois rétroactivement, si l’on prend en considération la date d’ouverture de la succession ne poserait pas de problème si le texte de l’article 25 II de la loi ne réservait "les accords amiables et les décisions judiciaires irrévocables". L'accord amiable est celui relatif au règlement de la succession ouverte. Le plus souvent, il s’agira d’un partage partiel. Si, par exemple un accord a été signé pour le partage inégal des seuls immeubles, cet accord devra, sauf nouvel accord des volontés, être exécuté, seul le partage des biens mobiliers étant réalisé de façon égalitaire conformément à la nouvelle loi. Cependant, on sait que le partage partiel peut, comme le partage total, être définitif ou seulement provisionnel, à valoir sur le partage ultérieur. Se posera donc un problème de preuve et d’interprétation de la volonté des parties pour savoir si l’accord antérieur à la loi était définitif ou s’il s’agissait d’un acte préparatoire provisoire à valoir sur le partage ultérieur. Une décision judicaire est irrévocable est celle qui n'est plus susceptible de voie de recours ordinaire, comme l’appel, mais aussi d'un pourvoi en cassation ou peut-être la tierce opposition (mais celle-ci peut être exercée durant trente années...). Il faut certainement et simplement entendre par décision judiciaire irrévocable, au sens des dispositions transitoires de la loi du 3 décembre 2001, celles qui sont susceptibles d’appel et/ou de pourvoi en cassation.
@ 2004 D2R SCLSI pr