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Le 12 août 2019

Après avoir, par un acte sous seing privé du 15 avril 2006, consenti à M. Y un prêt immobilier, la société Banque populaire Centre Atlantique (la banque) a, selon un bordereau du 18 décembre 2013, cédé un certain nombre de créances au fonds commun de titrisation Hugo créances 3 (le FCT), dont la créance relative au prêt consenti à M. Y ; celui-ci ayant été défaillant, le FCT, représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management (la société GTI), l'a assigné en paiement.

La société GTI a fait grief aux arrêts d'appel de la déclarer irrecevable en son action formée contre M. Y.

Pour la Cour de cassation, il résulte de l’application combinée des art. L. 214-172 et L. 214-180 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple.

Ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en a déduit qu’est irrecevable l’action en paiement engagée, contre le débiteur, par la société de gestion de ce fonds, celle-ci n’ayant pas qualité à agir à cette fin.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, pourvois 16-19.681 16-24.853, publié au bulletin