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Le 29 juillet 2014
La SCCV n'a effectué aucune construction avant la date de sa transformation en société à responsabilité limitée (SARL)
Mme B, associée de la SARL Les Jardins du Palais détenant 33,33 % du capital de la société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société ; cette dernière, initialement constituée sous la forme d'une société civile de construction-vente relevant du régime des sociétés de personnes en vertu de l'art. 239 ter du Code général des impôts (CGI), a acquis en 1984 un terrain à bâtir à Draguignan, afin d'y édifier un immeuble pour lequel elle a obtenu un permis de construire, mais n'a effectué aucune construction avant la date de sa transformation en société à responsabilité limitée (SARL), prononcée le 29 sept. 2004 et enregistrée le 8 novembre 2004, la plaçant dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; à la clôture du bilan, le 10 no. 2004, la SARL Les Jardins du Palais a constaté une plus-value correspondant à l'appréciation de ce terrain qu'elle a déduite extra-comptablement de ses résultats et soustraite à toute imposition au motif que ce revenu devait être imposé entre les mains de ses associés dans la catégorie des plus-values en application de l'article 150 A du code général des impôts, la société civile de construction vente n'ayant pas intégralement accompli l'objet qui était le sien, c'est-à-dire la construction d'un immeuble ; à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Les Jardins du Palais a fait l'objet, le vérificateur a toutefois regardé cette plus-value comme un revenu taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de chacun des associés au prorata de ses droits sociaux en vertu de l'article 8 du CGI et réintégré cette plus-value dans les résultats de la société civile immobilière au titre de l'année 2004, année du fait générateur de l'imposition ; le 23 oct. 2007, des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ont été mis à la charge de Mme B au titre de l'année 2004, à hauteur de sa quote-part dans la société.
Le ministre délégué, chargé du budget s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 5 juill. 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, premièrement, annulé le jugement du 30 déc. 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004, deuxièmement, réduit de 96.643 euro la base imposable assignée à Mme B au titre de cette même année et, troisièmement, déchargé Mme B des droits et pénalités correspondant à cette réduction de base imposable.
En jugeant, après avoir relevé que, si elle n'avait effectué aucune construction avant la date de sa transformation en SARL, la société Les Jardins du Palais avait cependant, pour le terrain à bâtir qu'elle avait acquis en 1984, obtenu un permis de construire le 29 oct. 2001, prorogé le 30 déc. 2003, qu'elle devait être regardée comme ayant renoncé à réaliser son objet social de construction-vente et, par suite, qu'elle ne relevait plus des dispositions de l'art. 239 ter du CGI à la date de sa transformation en SARL, la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits ; par suite, le ministre délégué, chargé du budget, est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Mme B, associée de la SARL Les Jardins du Palais détenant 33,33 % du capital de la société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société ; cette dernière, initialement constituée sous la forme d'une société civile de construction-vente relevant du régime des sociétés de personnes en vertu de l'art. 239 ter du Code général des impôts (CGI), a acquis en 1984 un terrain à bâtir à Draguignan, afin d'y édifier un immeuble pour lequel elle a obtenu un permis de construire, mais n'a effectué aucune construction avant la date de sa transformation en société à responsabilité limitée (SARL), prononcée le 29 sept. 2004 et enregistrée le 8 novembre 2004, la plaçant dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; à la clôture du bilan, le 10 no. 2004, la SARL Les Jardins du Palais a constaté une plus-value correspondant à l'appréciation de ce terrain qu'elle a déduite extra-comptablement de ses résultats et soustraite à toute imposition au motif que ce revenu devait être imposé entre les mains de ses associés dans la catégorie des plus-values en application de l'article 150 A du code général des impôts, la société civile de construction vente n'ayant pas intégralement accompli l'objet qui était le sien, c'est-à-dire la construction d'un immeuble ; à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Les Jardins du Palais a fait l'objet, le vérificateur a toutefois regardé cette plus-value comme un revenu taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de chacun des associés au prorata de ses droits sociaux en vertu de l'article 8 du CGI et réintégré cette plus-value dans les résultats de la société civile immobilière au titre de l'année 2004, année du fait générateur de l'imposition ; le 23 oct. 2007, des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ont été mis à la charge de Mme B au titre de l'année 2004, à hauteur de sa quote-part dans la société.
Le ministre délégué, chargé du budget s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 5 juill. 2013 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, premièrement, annulé le jugement du 30 déc. 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004, deuxièmement, réduit de 96.643 euro la base imposable assignée à Mme B au titre de cette même année et, troisièmement, déchargé Mme B des droits et pénalités correspondant à cette réduction de base imposable.
En jugeant, après avoir relevé que, si elle n'avait effectué aucune construction avant la date de sa transformation en SARL, la société Les Jardins du Palais avait cependant, pour le terrain à bâtir qu'elle avait acquis en 1984, obtenu un permis de construire le 29 oct. 2001, prorogé le 30 déc. 2003, qu'elle devait être regardée comme ayant renoncé à réaliser son objet social de construction-vente et, par suite, qu'elle ne relevait plus des dispositions de l'art. 239 ter du CGI à la date de sa transformation en SARL, la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits ; par suite, le ministre délégué, chargé du budget, est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 3e sous-sect., 23 juill. 2014, req. N° 371.563, inédit