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Le 15 octobre 2020

 

Aux termes de l'article L312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du prêt, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Ce texte prévoit donc, pour les prêts immobiliers aux particuliers soumis aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, une sanction spéciale qui déroge à la sanction générale de la nullité prévue par l'article 1907 du code civil, conformément à l'adage « specialia generalibus derogant ».

Ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance. Au vu de l'énumération, au demeurant non exhaustive, des fins de non-recevoir ressortant de l'article 122 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que son droit d'agir est légalement limité à la demande de la déchéance totale ou partielle des intérêts conventionnels.

L'action en nullité de la stipulation d'intérêts est par conséquent irrecevable, qu'elle soit fondée sur l'irrégularité du taux effectif global ou sur le prétendu recours à une autre référence que l'année civile pour le calcul de l'intérêt conventionnel, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts.

Et sur l'action en déchéance du droit aux intérêts circonscrite à la sanction de la violation du délai de réflexion

La SCI Maison G. ne forme au titre de cette action en appel, et dans ses dernières conclusions qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, qu'une demande subsidiaire en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts résultant du non-respect du délai légal de réflexion en raison de la présentation de l'offre, le 15 octobre 2013, et de son acceptation, le 16 octobre 2013, par la société Maison G..

Or la seule sanction du défaut de respect du délai de réflexion prévu par l'article L 312-10 du Code de la consommation applicable est la nullité relative du contrat, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass civ 1ère, 07 novembre 2018, pourvoi n° 16-21226).

Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque en raison du non respect du délai légal de réflexion.

Force est, incidemment, de relever que l'appelante n'agit pas, à titre subsidiaire, devant la cour en déchéance du droit aux intérêts mais en nullité de la stipulation d'intérêts, seule sanction qu'elle poursuit en se prévalant du défaut de mention du taux de période dans la lettre du 6 juillet 2012 valant avenant à l'offre de prêt signée le 5 juillet 2012, du recours à l'année dite lombarde comme base de calcul des intérêts conventionnels ou encore de l'erreur affectant le taux effectif global du prêt.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 8 octobre 2020, RG n° 18/08314