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Le 30 janvier 2020

 

En l’application des dispositions de l’article 640 du Code civil, « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut élever de digues qui empêchent cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’art. 641 du Code civil, « si l’usage de ces eaux (pluviales), ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. »

Il résulte d’une jurisprudence constante, que les servitudes naturelles ne donnent lieu à aucun règlement entre les propriétaires respectifs des fonds servant et dominant ; le propriétaire du fonds inférieur ne peut donc pas prétendre se faire indemniser par le propriétaire du fonds supérieur des dommages causés à son bâtiment par le ruissellement des eaux de pluie.

Le lotissement Etchegaray à K (Pyrénées Atlantique) est constitué des lots suivants ; M. P Z et Mme Q Z née B sont propriétaires du lot numéro 10.

M. D A et Mme Y-O V sont propriétaires du lot numéro 11 et M. T E et son épouse, Mme Y U étaient propriétaires du lot numéro 12, situé en contrebas de 2 autres propriétés. L’acte de partage U E, reçu le 27 avril 2016 par maître I, notaire associé à J, démontre que la maison 4 allée de H à K appartient désormais de manière indivise à Mme Y U veuve E et à Mme N E épouse X ainsi que les 4/10 de la voie privée du lotissement allée de H.

Il n’est pas contesté que toutes ces propriétés sont pourvues d’un réseau séparatif d’assainissement.

Le cahier des charges du lotissement n’a pas été communiqué.

Il résulte par contre du courrier en date du 25 juin 1996 de M. L, géomètre, à Me Lataulade, que ce notaire a reçu les 30 mai et 29 juin 1984, un acte aux termes duquel M. et Mme E ont acquis les 3/10 èmes de l’allée de H, M. W AA 1,5/10 èmes et M. AB AC 1,5/10emes de cette voie. Il manquait à M. L l’information relative au propriétaire des 4/10e restant de cette allée privée, or cet acte n’a pas été produit aux débats par les consorts E.

Selon Mme B épouse Z, ce 4e propriétaire est Mme N E épouse X.

En lecture du rapport d’expertise judiciaire de M. Vignaud il est établi :

  •  que l’eau qui stagne au bout de l’allée de H est au début de l’entrée privée conduisant à la propriété de la fille des époux E, ce qui ne peut avoir aucune incidence sur les désordres évoqués par M. E.
  • que les désordres constatés sur la peinture des façades ouest, nord et est sont essentiellement dus à l’eau qui descend entre le mur et l’ancienne peinture élastique étanche défaillante (pages 6 et 7 du rapport) dont il a souligné qu’elle avait plus de 10 ans. Il a préconisé le remplacement de cette peinture pour remédier aux désordres.
  •  qu’en ce qui concerne la façade nord, les désordres se situent bien au-dessus du sol et pour la façade ouest, il a rappelé qu’elle est particulièrement exposée au mauvais temps de sorte qu’il a indiqué qu’il était nécessaire d’effectuer des examens complémentaires pour déterminer l’origine des désordres.
  • concernant le studio de l’angle nord-ouest au rez-de-chaussée, dont les enduits se sont délités au cours des années (cet aménagement remonte à une quarantaine d’années), il a relevé un phénomène de condensation (point de rosée ) dans les 2 pièces en sous-sol, du à un manque d’aération. Dès lors que les pièces sont aérées, le phénomène disparaît.

En l’état de ces constatations, ces désordres, ne sont donc pas imputables aux fonds servants.

Concernant les infiltrations souterraines possibles, venant des terrains situés en amont et s’infiltrant sous la chaussée de l’allée qui auraient pu être déviées par la main de l’homme, l’expert a indiqué, que des investigations supplémentaires étaient nécessaires, pour qu’il soit procédé par un expert géomètre assisté d’un bureau d’étude spécialisé à une inspection des sols par sondages et à des examens non destructifs, pour établir un plan de recollement des différents réseaux, drains ou passages naturels sur les différentes propriétés et qu’il faudrait les réaliser sur toutes les propriétés voisines de la rue de H.

En l’état de ses investigations, si M. Vignaud a constaté des infiltrations en provenance de l’allée pavée, il a indiqué ne pouvoir être affirmatif quant aux infiltrations possibles souterraines qui pourraient provenir des terrains situés en amont et infiltrer sous cette chaussée de l’allée de H.

Les consorts E n’ont cependant pas donné suite aux préconisations de l’expert d’appeler en la cause tous les propriétaires concernés, ni entendu donner suite aux demandes d’investigations supplémentaires, alors que, demandeurs à l’intance, il leur incombait de le faire puisque ces mises en cause et investigations étaient nécessaires pour démontrer, le cas échéant, le bien-fondé de leurs prétentions.

En lecture de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’aucun élément ne permet de considérer que la servitude d’écoulement des eaux ait été aggravée par M. et Mme Z et par M. et Mme A.

Si l’expert a préconisé la mise en place d’un réseau spécifique eaux usées dans la rue de H, qui desservirait tous les riverains, et d’un revêtement de surface convenable avec prise en compte des eaux de surface de l’allée de H pour réduire les infiltrations souterraines, ancune aggravation de la servitude qui dérive de la situation des lieux n’étant établie, de tels travaux incombent à l’ensemble des copropriétaires concernés.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y U veuve E et Mme N E épouse X de leurs demandes.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 28 janvier 2020, RG n° 17/02201