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Le 23 janvier 2013
la sanction du non-respect de la formalité de l'envoi à l'emprunteur de l'offre préalable de crédit immobilier n'est pas la déchéance automatique de tout droit aux intérêts, mais la faculté que la loi remet à la discrétion du juge de décider la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion qu'il fixe.
Selon l'art. L. 312-33 du Code de la consommation, le prêteur qui ne respecte pas l'obligation prévue à l'article L. 312-7 du même code pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'arrêt d'appel retient que, conformément à l'art. L. 312-7 du code précité, l'envoi de l'offre doit être effectué directement à l'emprunteur par voie postale, cependant qu'en l'espèce, l'organisme dispensateur de crédit l'a envoyée au mandataire, que l'exigence de cette formalité est de permettre à l'emprunteur dont on ignore par ce biais la date à laquelle il a reçu l'offre de disposer pleinement du délai de réflexion accordé et que son non-respect est sanctionné, selon l'art. L. 312-33 du Code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
En statuant ainsi, alors que la sanction du non-respect de la formalité de l'envoi à l'emprunteur de l'offre préalable de crédit immobilier, qu'elle avait exactement constaté, n'est pas la déchéance automatique de tout droit aux intérêts, mais la faculté que la loi remet à la discrétion du juge de décider la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion qu'il fixe, la cour d'appel a violé le texte précité : art. L. 312-33 du Code de la consommation.
Selon l'art. L. 312-33 du Code de la consommation, le prêteur qui ne respecte pas l'obligation prévue à l'article L. 312-7 du même code pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'arrêt d'appel retient que, conformément à l'art. L. 312-7 du code précité, l'envoi de l'offre doit être effectué directement à l'emprunteur par voie postale, cependant qu'en l'espèce, l'organisme dispensateur de crédit l'a envoyée au mandataire, que l'exigence de cette formalité est de permettre à l'emprunteur dont on ignore par ce biais la date à laquelle il a reçu l'offre de disposer pleinement du délai de réflexion accordé et que son non-respect est sanctionné, selon l'art. L. 312-33 du Code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
En statuant ainsi, alors que la sanction du non-respect de la formalité de l'envoi à l'emprunteur de l'offre préalable de crédit immobilier, qu'elle avait exactement constaté, n'est pas la déchéance automatique de tout droit aux intérêts, mais la faculté que la loi remet à la discrétion du juge de décider la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion qu'il fixe, la cour d'appel a violé le texte précité : art. L. 312-33 du Code de la consommation.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 16 janv. 2013 (N° de pourvoi: 05-12.08), cassation, inédit