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Le 23 avril 2007

Il ressort de l'article 1116 du Code civil qu'une réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée. Par acte authentique du 24 février 1998, les époux X ont cédé à la société Pains et délices un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. Cet acte faisait suite à une promesse de vente sous conditions suspensives signée le 2 décembre 1997 entre les époux X et M. Y qui, avant réitération, avait constitué la société devenue finalement acquéreur du fonds de commerce. La société acquéreur a assigné les époux X et l'agence intermédiaire de la vente, aux fins de constater le dol dont elle avait été victime du fait de la dissimulation, au moment de la promesse de vente, de l'ouverture prochaine d'un commerce similaire et d'accueillir l'action estimatoire du préjudice dont elle était victime. La société a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire. Un liquidateur a été nommé. Ce dernier a relevé appel principal et M. Y appel incident du jugement du 2 mai 2000 ayant débouté la société de toutes ses demandes et condamné celle-ci à payer aux époux X le solde du prix de vente du fonds. Pour rejeter la demande en nullité pour dol de l'avant-contrat contrat du 2 décembre 1997 et condamner M. Y à payer le solde du prix, soit la somme de 27.210,32 euros, l'arrêt de la cour d'appel retient que les manoeuvres frauduleuses seraient, selon les appelants, constituées par l'ouverture du "Fournil de Papé"; qu'il convient d'observer que dans la promesse de vente, les vendeurs du fonds avaient déclaré expressément qu'à leur connaissance, il n'existait aucune ouverture prochaine d'un commerce semblable à celui objet de la vente et pouvant lui nuire, que deux attestations laissent entendre que les époux X étaient au courant, avant les négociations ayant précédé la signature de la promesse de vente, d'un terminal de cuisson qui était destiné à vendre des produits similaires à ceux fabriqués par les boulangers-pâtissiers, que bien que ces attestations soient contestées par les intimés, il paraît peu probable que les professionnels de la boulangerie et de la vente de fonds de commerce, qui ont tous une obligation de s'informer, ne fussent pas avertis de l'ouverture d'un terminal de cuisson qui était nécessairement amené à concurrencer l'activité traditionnelle des boulangers, d'autant que ce terminal a été créé sous la forme de société à responsabilité limitée et a donc nécessairement fait l'objet d'une publicité dans les revues d'annonces spécialisées, et qu'il a en outre donné lieu à demande de permis de construire; que pour autant, l'ignorance dans laquelle M. Y s'est trouvé est inexcusable car, en tant que professionnel, il avait aussi l'obligation de s'informer et donc de vérifier avant l'acquisition du fonds de commerce l'état du marché de la boulangerie dans le secteur où il comptait s'installer; qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même de son défaut de vérification, laquelle vérification auprès du syndicat des boulangers, de la préfecture et du registre du commerce lui aurait permis facilement de savoir qu'un commerce nouveau et potentiellement concurrentiel devait s'ouvrir à proximité du local qu'il entendait acheter; qu'en toute hypothèse, l'erreur dans laquelle il s'est trouvé n'a pas été déterminante dans sa décision de contracter car il en a pris conscience à un moment où il pouvait encore se dédire, puisqu'il n'avait pas réitéré sa volonté d'acheter par acte authentique, et ce à un coût très largement moindre que celui de la perte totale du fonds de commerce qu'il lui impute aujourd'hui, l'indemnité, au surplus discutable, ayant été fixée en ce cas à 125.000 francs. La Cour d'appel censure la décision de la cour d'appel. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'erreur de M. Y, provoquée par la réticence dolosive des époux X, a été déterminante dans sa décision de signer la promesse unilatérale de vente du 2 décembre 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt de la cour d'appel est annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y à payer le solde du prix de 27.210,32 euros, avec intérêts au taux légal.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., écon, et fin., 13 février 2007 (N° de pourvoi: 04-16.520), cassation partielle