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Le 18 octobre 2005

Le 17 mars 1989, par acte notarié, une société vend diverses parties divises et indivises d’un immeuble à une société civile immobilière (SCI), laquelle devenue propriétaire, consent un bail des locaux acquis à une autre société le 9 mai 1989, puis à une personne physique, en 1995. La 21 juin 1993, la SCI assigne son vendeur en résolution de la vente, qui est prononcée définitivement par arrêt du 9 février 1998. La société venderesse assigne alors la SCI en paiement des loyers échus et à échoir de la propriété dont la vente est annulée, demande à laquelle la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, accède par arrêt du 13 juin 2004. La SCI exerce un pourvoi avec le moyen suivant: elle ne nie pas que le possesseur de la chose vendue doit restituer les fruits au propriétaire de la vente, mais elle reproche à la cour d’appel de prononcer une condamnation à son encontre sans rechercher si chaque partie de l’immeuble à usage de commerce pour l’une, à usage d’habitation pour l’autre, n’était pas impropre à produire des fruits. La Cour de cassation rejette le pourvoi: "Ayant retenu que la restitution des fruits effectivement perçus ne constituait que la conséquence légale de l’anéantissement du contrat de vente, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision". La SCI plutôt que d'invoquer que l'mmeuble aurait pu ne pas produire de fruits aurait été mieux inspirée en demandant des dommages et intérêts, mais alors elle aurait dû justifier d'un préjudice non couvert par la précédente décision d'annulation. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 29 juin 2005 (pourvoi n° 04-12987), rejet