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Le 05 novembre 2004

Les sociétés A et C avaient conclu avec une banque des conventions de comptes courants dont une clause stipulait que l’accord du client sur les opérations portées au compte serait présumé résulter de l’absence de réclamation de la part de celui-ci dans le délai d’un mois de la réception de son relevé de compte. En décembre 1997, M. et Mme Jean-Pierre X..., M. Pierre X... et les sociétés A et C ont contesté judiciairement vingt-quatre virements exécutés par la banque entre septembre 1992 et juillet 1993 dont ils affirmaient qu’ils avaient été réalisés sans ordre de MM. Jean-Pierre ou Pierre X..., seuls à disposer du pouvoir de faire fonctionner les comptes concernés et demandé la restitution des sommes correspondantes et des dommages-intérêts. Pour rejeter ces demandes, la cour d’appel retient que les intéressés n’avaient pas contesté avoir reçu la totalité des relevés de compte afférents aux opérations litigieuses, qu’ils n’avaient formulé aucune réclamation dans le délai d’un mois dont ils disposaient conventionnellement pour protester et qu’aucune faute n’était démontrée à la charge de la banque. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, dit qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de protestation du client dans le délai d’un mois de la réception des relevés de compte n’emportait, selon la convention des parties, qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant laquelle ne privait pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter, qu'elle avait elle-même relevé qu’aucun des ordres écrits relatifs aux virements litigieux n’était signé des personnes ayant pouvoir de faire fonctionner les comptes des sociétés A et C et qu’à supposer qu’aucune faute ne soit imputable à la Banque dans l’exécution des virements litigieux, cette circonstance n’était pas de nature à la décharger de son obligation de ne restituer les fonds qu’aux déposants ou à leurs mandataires, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1937 du Code civil. Le client d'une banque, malgré toutes stipulations contraires de délai et de forme de la réclamation dans la convention passée avec le banquier, est toujours admis à apporter la preuve de nature à écarter des virements irréguliers, dans la limite toutefois de la prescription légale. Références: [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, chambre com., 3 novembre 2004 (pourvoi n°01-16.238, arrêt n° 1559), cassation A voir sur LegiFrance (notez le n° de pourvoi pour la requête)
@ 2004 D2R SCLSI pr