Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 octobre 2006

En garantie de prêts consentis aux époux X, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM), a, par acte du 4 septembre 1986, fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur un immeuble de ses débiteurs; ces derniers ont, le 10 avril 1995, fait apport des biens grevés à la société civile immobilière Marie, constituée entre eux, avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation viager à leur profit. Les époux X ont reproché à la cour d'appel de déclarer l'apport en société et la réserve du droit d'usage et d'habitation inopposables à la CRCAM, alors, selon eux, qu'un créancier hypothécaire ne peut faire révoquer un acte frauduleusement consenti par son débiteur qu'à condition que cet acte ait pour effet de rendre impossible ou inefficace l'exercice de son droit préférentiel; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré inopposable à la CRCAM l'acte d'apport, effectué par M. et Mme X au profit de la SCI Marie, de l'immeuble hypothéqué au bénéfice de la banque, ainsi que la réserve du droit d'usage et d'habitation subséquente qu'ils s'étaient constituée, sans rechercher si cet acte avait diminué l'efficacité de l'hypothèque conventionnelle, dès lors qu'elle était par nature indivisible et emportait un droit de suite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167, 2114, 2166 et 2167 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi: Ayant retenu que l'action paulienne pouvait être exercée par le créancier hypothécaire en dehors même de l'insolvabilité du débiteur dès lors que par l'acte frauduleux contre lequel l'action révocatoire était dirigée, le débiteur réduisait la valeur des biens de façon à diminuer l'efficacité de l'exercice de la sûreté dont le créancier s'était aménagé l'avantage, que l'acte litigieux du 10 avril 1995 prévoyait que les emprunts et dettes des époux X devraient être remboursés par eux seuls, stipulation qui était en contradiction avec l'article 2167 du Code civil et qu'ils faisaient réserve à leur profit d'un droit viager d'usage et d'habitation ayant pour conséquence de porter atteinte à la valeur du bien et d'entraver l'exécution en nature de l'obligation, la cour d'appel a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que l'acte du 10 avril 1995 devait être déclaré inopposable à la CRCAM.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civile, 12 octobre 2005 (pourvoi n° 03-12.396)