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Le 11 janvier 2005

Une commune a relevé appel d'un jugement qui l'a condamnée à verser à un particulier la somme de 366.623,25F. avec les intérêts au taux légal majoré en remboursement de participations indues dans le cadre de la réalisation d'un lotissement. Le lotisseur demande à la cour administrative d'appel de rejeter la requête de la commune. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable: Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes: 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du CGI ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15. Et qu'aux termes de l'article L. 332-30 du même code: Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. ... Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré. La cour relève qu'à l'occasion de l'autorisation de lotir accordée, la commune a imposé au lotisseur le versement d'une somme de 250.000F destinée à compenser les efforts consentis par la commune et dont le lotissement profitera directement ou indirectement. Elle dit que compte tenu du caractère indéterminé de son affectation, la somme ne saurait être regardée comme correspondant à des travaux ou à une contribution qui seraient propres au lotissement et que si la commune soutient que le lotisseur n'a pas payé cette somme, cette affirmation est contredite par une lettre du notaire qui a procédé à ce paiement. Par ailleurs, la cour, au vu d'un accord conclu entre la commune et le particulier, aux termes duquel ce dernier s'est engagé à ne plus contester les conventions pour la participation aux équipements publics et à renoncer aux actions en justice déjà engagées, dit qu'un tel accord qui avait pour objet d'obtenir la renonciation au droit à la répétition de l'indu est contraire à l'ordre public. Référence:  - Cour administrative d'appel de Lyon, 29 octobre 2004 (req. n° 00LY00694)
@ 2004 D2R SCLSI pr