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Le 22 juillet 2006

Il résulte des dispositions de l'article 1075 du Code civil que la donation-partage est soumise aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs. L'article 932 du même code, relatif aux donations, dit qu'une donation entre vifs doit être acceptée par acte authentique. En conséquence, la renonciation à une donation doit revêtir la même forme authentique que l'acceptation qu'elle entend rétracter. Aussi, méconnaît cette règle, l'arrêt de la cour d'appel qui prononce la nullité de la donation-partage consentie, suite à la perte de toute valeur de certains lots, en retenant que donateurs et donataires avaient, par des échanges de lettres, donné leur accord pour cette annulation. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 7 juin 2006 (pourvoi n° 04-14.652), cassation