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Le 27 juillet 2019

M. Alain Cousin, Député de la Manche, attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les nuisances occasionnées par les aboiements intempestifs et répétés de chiens. De telles nuisances, en plus de troubler la tranquillité de nos concitoyens et l'ordre public, ont souvent de lourdes conséquences sur la santé, provoquant stress, insomnies, ulcères, dépressions, etc. Malheureusement, les tentatives de règlement amiable entre voisins échouent très souvent. Les forces de l'ordre et les pouvoirs publics prennent alors le relais mais eux aussi sont bien souvent impuissants face à ce problème, aucun texte ne permettant l'enlèvement des chiens incriminés après multirécidives ou toute autre méthode susceptible de mettre fin au problème. Aussi, il lui demande s'il entend prendre des mesures visant à rendre plus efficaces les dispositions relatives à la répression de telles nuisances, les aboiements intempestifs et répétés de chiens étant souvent perpétués dans l'indifférence totale de leurs maîtres, peu inquiétés du fait de l'aspect non dissuasif des sanctions contraventionnelles encourues et très rarement acquittées. En conséquence, il lui demande quelles mesures réglementaires le Gouvernement compte prendre pour que les forces de l'ordre et les pouvoirs publics puissent agir dans la légalité afin d'obtenir de façon effective et au bénéfice de nos concitoyens la tranquillité qu'ils sont en droit d'attendre.

Réponse du Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

(Publication au J.O. Assemblée nationale du 18 juillet 2006)

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux nuisances sonores dues aux aboiements. Les bruits d'animaux portant atteinte à la tranquillité de l'homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité sont réprimés par une contravention de la 3e classe (d'un montant de 450 EUR maximum) par infraction constatée, en application de l' article R. 1336-7 du code de la santé publique  . Les constats d'infraction peuvent être dressés par des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents assermentés des services communaux d'hygiène et de santé, les agents des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ou tout agent communal, dûment désigné par le maire pour rechercher et constater les infractions relatives aux bruits de voisinage, agréé par le procureur de la République et assermenté dans les conditions fixées par le décret n° 95-409 du 18 avril 1995  . Dans le cadre du plan national d'action contre le bruit, la circulaire du ministre de la justice du 8 octobre 2003 (NOR : JUSD0330158C) adressée aux parquets, leur a demandé de poursuivre systématiquement les personnes fréquemment à l'origine de nuisances sonores et a précisé qu'il a été donné compétence aux juges de proximité pour sanctionner, par la voie de la procédure ordinaire devant le tribunal de police ou de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, la contravention de bruit de voisinage (bruit de comportement prévu et sanctionné à l' article R. 1336-7 du code de la santé publique  ), ainsi que celle de tapage nocturne. La circulaire du 23 mai 2005 (NOR INTK0500056C), relative à la mise en oeuvre du plan national d'action contre le bruit, cosigné avec le ministre de l'intérieur, a permis de renforcer la police du bruit en matière de bruit de voisinage et des deux-roues. Il a été demandé dans ce cadre aux préfets de sensibiliser les élus locaux afin qu'ils intègrent davantage le bruit dans leurs politiques publiques, qu'ils préviennent les nuisances et qu'ils se dotent des moyens nécessaires pour donner suite aux demandes d'intervention de leurs administrés. Il leur est notamment proposé d'élaborer un schéma de recueil des plaintes, d'instaurer une médiation entre les fauteurs de bruits et les victimes, de former des agents communaux.