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Le 03 septembre 2004

La loi portant réforme de l'assurance maladie a été définitivement adoptée le 30 juillet 2004. 1. Outre la création d'un nouveau cas d'assujettissement au régime général, les recettes de l'assurance maladie sont augmentées grâce à l'élargissement de l'assiette de la CSG et de la CRDS, à l'augmentation de la CSG sur certains revenus ainsi qu'à la création d'une nouvelle contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité des sociétés. Sont concernées par le nouveau cas d'assujettissement les "personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise". Cet assujettissement vise principalement les personnes gérant un fonds de commerce dans le cadre d'un accord de franchisage. À compter du 1er janvier 2005, l'abattement d'assiette pour frais professionnels applicable à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d'activité et les allocations chômage sera réduit de 5% à 3%. À cette date, ces deux contributions seront donc calculées sur 97% de la base CSG/CRDS (contre 95% actuellement). Par ailleurs, la CRDS continuera d'être perçue jusqu'à l'apurement de la dette sociale, au lieu de se terminer en 2014. Le taux de la CSG sur les pensions de retraite, d'invalidité et les allocations de préretraite passera de 6,2% à 6,6%. La CSG est également relevée à 9,5% (au lieu de 7,5%) sur la fraction des sommes misées sur les jeux exploités par la Française des jeux pour les tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2004 ou bien sur une fraction des sommes engagées à compter du 1er janvier 2005 au pari mutuel sur et hors hippodromes. La CSG est également fixée à 9,5% sur le produit brut des jeux automatiques des casinos réalisés à compter du 1er janvier 2005, excepté pour les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 EUR. Le taux de la CSG est porté à 8,2% (au lieu de 7,5%) sur les revenus du patrimoine. La majoration s'applique dès l'imposition des revenus de 2004. Les plus-values immobilières, sur biens meubles et sur titres de sociétés à prépondérance immobilière sont désormais classées dans la liste des revenus soumis à la CSG sur les revenus de placements. Elles cessent de relever, à compter du 18 août 2004, de la CSG sur les revenus du patrimoine; les modalités de recouvrement ainsi que le contrôle et le contentieux de cette contribution sont désormais ceux du prélèvement libératoire et non plus ceux de l'impôt sur le revenu. Pour les plus-values immobilières, sur biens meubles et sur titres de sociétés à prépondérance immobilière, la majoration s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005. 2. Une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité sur les sociétés est créée. Fixée à un taux de 0,03%, cette nouvelle contribution a la même assiette que la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS). Elle sera calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes déclaré au titre de la CSSS due à compter du 1er janvier 2005. Sont notamment concernés par cette contribution, sous couvert du montant de leur chiffre d'affaires, les SA, SELAFA et SAS, les SARL et SELARL, les sociétés en commandite simple et par actions et SELCA, les sociétés en nom collectif, les GIE, certaines sociétés coopératives et sociétés financières du secteur mutualiste, les personnes morales dont le siège social est situé hors de France à raison des affaires réalisées sur le territoire français les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés. 3. Les pouvoirs de l'agent habilité à effectuer les contrôles sont étendus, notamment dans le cadre des auditions. La responsabilité du donneur d'ordre en cas de sous-traitance est quant à elle renforcée: il devra s'assurer que le sous-traitant respecte ses obligations tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. La responsabilité du donneur d'ordre en cas de travail dissimulé est accrue. 4. Afin de maîtriser les dépenses de santé, la loi responsabilise les acteurs de l'assurance maladie (patient, professionnel de santé et employeur) en créant une participation financière à la charge de l'assuré, une pénalité financière en cas de fraude et en renforçant le contrôle médical des arrêts de travail. Une participation forfaitaire à la charge de l'assuré est prévue pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé (à l'exclusion des actes et consultations réalisés au cours d'une hospitalisation) ainsi que pour tout acte de biologie médicale. L'efficacité de cette nouvelle mesure passe par la non-prise en charge du forfait par les organismes de prévoyance complémentaire. 5. En outre la loi édicte des pénalités financières en cas de pratiques frauduleuses et un contrôle renforcé des bénéficiaires d'indemnités journalières. En cas de versement indu des indemnités journalières, la CPAM récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage de l'assuré, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu. 6. Au plus tard le 1er juillet 2007, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie disposera d'un dossier médical personnel constitué d'informations permettant le suivi des actes et prestations de soins. L'accès à ce dossier médical ne peut être exigé que par les professionnels de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit leur mode d'exercice, à l'occasion de chaque acte ou consultation. 7. De nouvelles possibilités d'aide à la reprise du travail des salariés sont prévues. Afin de mieux répartir l'offre de soins sur le territoire et de promouvoir l'accès de tous aux soins, les partenaires sociaux auront le soin de définir par voie conventionnelle les dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux ou des centres de santé dans les zones sous-médicalisées ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle. Référence: - Loi n° 2004-810 du 13 août 2004, J.O. du 17, p. 14598-s