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Le 23 octobre 2022

 

Les époux I ont régularisé avec la SCI FONCIERE DI 01/2007 un contrat de bail le 13 août 2009, portant sur un appartement situé au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 611 EUR outre 85 EUR de provision sur charges, pour l'appartement, et de 60 EUR pour la place de parking.

Ce n'est qu'en avril 2014 que la SCI FONCIERE DI 01/2007 aurait effectué une régularisation de charges pour les exercices 2010, 2011, 2012, puis en 2015 elle a effectué une régularisation pour les exercices 2013 et 2014.

Au motif que les justificatifs des charges n'étaient pas communiqués les époux I refusaient de payer la somme demandée.

Par acte extrajudiciaire en date du 6 mars 2017, la SCI FONCIERE Dl 01/2007 a fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5.959,99 EUR, au titre de l'arriéré de loyers et de charges au 10 février 2017. En vain, les locataires invoquant la prescription triennale du nouvel article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Si le bailleur dispose de la possibilité de justifier des charges appelées tout au long de l'instance de demande en paiement, la réclamation en l'espèce faite par le bailleur sur une période écoulée de cinq ans présente un caractère déloyal, brutal et est constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat engageant sa responsabilité à l'égard du preneur.

La mauvaise foi du bailleur peut priver la clause résolutoire de son effet. Tel est le cas en l'espèce puisqu'une grande partie des sommes dues est constituée par des régularisations importantes, réalisées tardivement alors que les locataires ont assuré le paiement régulier de leur loyer et des provisions sur charges réclamées. La mauvaise foi du bailleur s'oppose en conséquence à l'application de la clause résolutoire du bail.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 21 Septembre 2022, RG n° 19/09