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Le 10 décembre 2003

Le problème posé par l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt en référence est celui de l'application de l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil, en cas de divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, prévu par l'article 233 du Code civil qui, selon l'article 234 du même Code, produit les effets d'un divorce aux torts partagés. B. P. et J. A. se sont mariés en 1976, sans contrat de mariage. Le 24 mai 1997, le mari (B. P.) a présenté une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. La femme a déclaré accepter le mémoire en demande et le mari a assigné en divorce le 13 janvier 1998. Dans son acte introductif d'instance, il a demandé le report de la date des effets du divorce à celle de la séparation effective des époux, le 1er septembre 1988. J. A. s'est opposée à cette demande en soutenant, d'abord, que son mari - qui avait une liaison - était à l'origine de cette séparation, de sorte qu'il ne pouvait obtenir le report qu'il demandait. Elle exposait, ensuite, que, malgré leur séparation, les époux n'avaient pas cessé de collaborer. Le juge aux affaires familiales (JAF), puis la cour d'appel, n'ont pas retenu l'argumentation de la femme. L'arrêt attaqué dit que si une demande de report des effets du divorce peut être formée quel que soit le cas de divorce invoqué, il n'est pas possible, en cas de divorce fondé sur l'article 233, de rechercher à qui incombe, à titre principal, les torts de la séparation, car conformément à l'article 234 du Code civil, il n'appartient pas au juge, lorsque l'époux défendeur reconnaît les faits invoqués par son conjoint, de statuer sur la répartition des torts. Il suffit donc d'examiner si les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer antérieurement à la date de l'assignation. La cessation de la cohabitation était acquise, puisque le mémoire du mari faisait état de la cessation de la vie commune dès le 1er septembre 1998 et que son acceptation par l'épouse valait reconnaissance par elle des faits allégués dans le mémoire. Quant à la persistance d'une collaboration entre les époux, la cour d'appel a estimé que ni l'établissement de déclarations communes pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ni le maintien de bonnes relations familiales dans l'intérêt des enfants, ni même les conseils d'ordre juridique donnés par l'épouse à son mari après son licenciement ne constituaient la collaboration prévue par l'article 262-1 du Code civil, alors qu'il résultait des pièces produites qu'il existait une nette séparation dans les comptes tenus par chacun des époux. Ces motifs de fait pouvaient difficilement donner matière à un pourvoi devant la Cour de cassation. Aussi J. A. s'est-elle bornée à critiquer devant la Haute juridiction civile l'arrêt qui lui faisait grief, en reprochant aux juges de s'être refusés à rechercher à qui incombait, à titre principal, les torts de la séparation. Cette critique a été accueillie par la 1e chambre civile, qui énonce qu'il y a lieu de distinguer les torts à l'origine de la séparation, auxquels se réfère l'article 262-1 du Code civil, des torts retenus comme cause du divorce. Cette solution, conforme à celle enseignée par une doctrine unanime, permet d'affirmer qu'en cas de divorce sur double aveu, comme dans les autres cas de divorce contentieux, l'époux qui s'oppose à la demande des effets de report du divorce à la date de la séparation doit prouver que les torts de la séparation incombent à l'époux demandeur. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 262-1€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 233€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 234€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 6 mai 2003, cassation partielle - Commentaire de cet article in Répertoire du notariat Defrénois, 30 novembre 2003, n° 22, art. 37840, n. 114, sous la signature de Jacques MASSIP FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.