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Le 14 décembre 2013
L'appelante n'apporte pas la preuve suffisante que le défunt a entendu transférer de manière stable et définitive le lieu de son principal établissement, et donc son domicile dans sa résidence secondaire
Jean est décédé le 13 déc. 2008 à Paris 14e, laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme Nathalie, avec laquelle il s'était marié le 16 juill. 1999 sous le régime de la séparation de biens, légataire aux termes d'un testament olographe du 18 nov. 2004 de l'usufruit des parts détenues par lui dans lune société et bénéficiaire légale en vertu de l'art. 757 du Code civil du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits composant la succession, ainsi que ses deux filles issues de sa première union avec Mme Jocelyne R, Mme Julia et Mme Emmanuelle.
Un litige est survenu à popos du lieu d'ouverture de la succession.
L'art. 45 du Code de procédure civile dispose qu'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Selon l'art. 720 du Code civil les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Le domicile d'origine étant réputé conservé tant qu'il n'est pas établi qu'il a été fixé en un autre lieu, il incombe à l'appelante de rapporter la preuve que nonobstant ces éléments concordants tendant à établir que le défunt a toujours été domicilié à Paris jusqu'à son décès, les époux ont dès 2004 transféré leur principal établissement, dans la maison familiale du défunt qui ne constituait jusqu'alors qu'une résidence secondaire. Même, si à partir de la mise à la retraite du défunt, les époux ont séjourné plus fréquemment et plus longuement dans cette résidence, notamment pour les besoins de l'exploitation saisonnière des gîtes et du commerce ouverts en 2005 au travers d'une société, l'appelante n'apporte pas la preuve suffisante que le défunt a entendu transférer de manière stable et définitive le lieu de son principal établissement, et donc son domicile dans sa résidence secondaire.
Jean est décédé le 13 déc. 2008 à Paris 14e, laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme Nathalie, avec laquelle il s'était marié le 16 juill. 1999 sous le régime de la séparation de biens, légataire aux termes d'un testament olographe du 18 nov. 2004 de l'usufruit des parts détenues par lui dans lune société et bénéficiaire légale en vertu de l'art. 757 du Code civil du quart en toute propriété de l'universalité des biens et droits composant la succession, ainsi que ses deux filles issues de sa première union avec Mme Jocelyne R, Mme Julia et Mme Emmanuelle.
Un litige est survenu à popos du lieu d'ouverture de la succession.
L'art. 45 du Code de procédure civile dispose qu'en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement les demandes entre héritiers, les demandes formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Selon l'art. 720 du Code civil les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Le domicile d'origine étant réputé conservé tant qu'il n'est pas établi qu'il a été fixé en un autre lieu, il incombe à l'appelante de rapporter la preuve que nonobstant ces éléments concordants tendant à établir que le défunt a toujours été domicilié à Paris jusqu'à son décès, les époux ont dès 2004 transféré leur principal établissement, dans la maison familiale du défunt qui ne constituait jusqu'alors qu'une résidence secondaire. Même, si à partir de la mise à la retraite du défunt, les époux ont séjourné plus fréquemment et plus longuement dans cette résidence, notamment pour les besoins de l'exploitation saisonnière des gîtes et du commerce ouverts en 2005 au travers d'une société, l'appelante n'apporte pas la preuve suffisante que le défunt a entendu transférer de manière stable et définitive le lieu de son principal établissement, et donc son domicile dans sa résidence secondaire.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 4 déc. 2013, RG N° 12/17671