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Le 09 juillet 2020

 

Selon l’arrêt attaqué (Cour d'appel Besançon, 10 juillet 2018) et les productions, la Caisse de crédit mutuel de Villers-le-Lac (la banque) a consenti à M. et Mme X (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, le premier, suivant offre acceptée le 22 octobre 2007, d’un montant de 170. 000 CHF remboursable in fine le 31 octobre 2019 au taux de 2,15 % l’an, stipulé variable en fonction de l’évolution du Libor 3 mois et ne pouvant varier de plus de deux points à la hausse, le second, suivant offre acceptée le 16 juin 2010, d’un montant de 1. 202.100 CHF remboursable en trois-cents échéances au taux de 1,80 % l’an, stipulé variable en fonction de l’évolution du Libor 3 mois et cette variation étant encadrée pendant les vingt premières années d’amortissement du prêt par un plafond à 3,60 % ainsi qu’un plancher à 0,00 % l’an.

Contestant les taux d’intérêts appliqués par la banque, les emprunteurs l’ont assignée aux fins de voir appliquer aux deux prêts le taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris en cas d’index négatif.

La banque prêteuse a fait grief à l’arrêt d'appel d’appliquer aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif mensuellement mais dans la limite de 0,00 % sur l’ensemble du remboursement desdits prêts, alors « que le contrat de prêt conclu avec une banque est par nature un contrat à titre onéreux de sorte que le taux d’intérêt ne peut devenir négatif et obliger le prêteur à rémunérer, même temporairement, l’emprunteur ; que tout en affirmant, s’agissant des deux contrats de prêts litigieux, que les parties se sont accordées pour que les intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur, l’arrêt retient que le respect de ces deux contrats impose que soit appliqué un taux d’intérêt suivant l’évolution du taux Libor 3 à sa valeur réelle pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, à condition, toutefois, que sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 % ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs reconnaissant à l’emprunteur un droit à percevoir des intérêts de la part du prêteur, la cour d’appel a violé les articles 1905 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour au visa des articles 1902, 1905 et 1907 du Code civil, et L. 313-1 du Code monétaire et financier :

Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur.

Pour dire que la banque devra appliquer aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, l’arrêt d'appel retient que, les deux prêts étant stipulés à un taux d’intérêt initial, l’un de 2,15 % et l’autre de 1,80 % l’an, variables à la hausse comme à la baisse, les parties se sont accordées pour que ces intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur, et que la banque, en proposant des taux d’intérêt variables à la hausse comme à la baisse, et les emprunteurs en y souscrivant, ont accepté le risque inhérent à cette variation, mais que le respect des contrats litigieux impose que, pour les deux prêts, soit appliqué un tel taux d’intérêt à condition que, sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 %.

 En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a admis l’éventualité d’intérêts mensuellement négatifs, alors qu’il résultait de ses constatations que les parties n’avaient pas entendu expressément déroger aux règles du Code civil, a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, pourvoi n° 18-23.803