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Le 12 juillet 2013
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Aux termes de l'art. 15 de la loi N° 65-557 du 10 juill. 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Il en résulte que chaque copropriétaire peut agir en garantie puisqu'il supporte par principe un préjudice personnel en raison des défectuosités atteignant les parties communes de l'immeuble dont l'intégrité est nécessaire pour qu'il puisse jouir normalement des parties privatives de son lot. Mais encore, l'information du syndic par tout copropriétaire exerçant seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, il ressort du pré-rapport de l'expert judiciaire, M. O, de nov. 2012 que :
- les réparations des malfaçons et des dommages affectant les parties privatives des intimés représentent un montant de 980.500 EUR;
- les désordres affectant les parties communes concernent sans distinction les deux bâtiments puisque les dommages concernent la route bétonnée d'accès, les parkings (protection au feu, dimension, désenfumage, ventilation, sécurité, signalisation), l'isolation thermique et phonique des logements, le fonctionnement des ascenseurs, la couverture, l'écoulement des eaux fluviales, l'évacuation des eaux usées, l'étanchéité des terrasses, la route intérieure, l'entrée de la copropriété, le talus arrière.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les intimés, copropriétaires, étaient en droit d'obtenir du juge de l'exécution les ordonnances litigieuses puisque les dommages concernant les parties communes ont des répercussions indéniables sur l'habitabilité de leur bien comme en affectant l'accès, le parking, l'isolation ou l'écoulement des eaux et que l'information du syndic des actions concernant la propriété ou la jouissance de leur lot privatif n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité. Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SARL Foncière Corse.
Aux termes de l'art. 15 de la loi N° 65-557 du 10 juill. 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Il en résulte que chaque copropriétaire peut agir en garantie puisqu'il supporte par principe un préjudice personnel en raison des défectuosités atteignant les parties communes de l'immeuble dont l'intégrité est nécessaire pour qu'il puisse jouir normalement des parties privatives de son lot. Mais encore, l'information du syndic par tout copropriétaire exerçant seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, il ressort du pré-rapport de l'expert judiciaire, M. O, de nov. 2012 que :
- les réparations des malfaçons et des dommages affectant les parties privatives des intimés représentent un montant de 980.500 EUR;
- les désordres affectant les parties communes concernent sans distinction les deux bâtiments puisque les dommages concernent la route bétonnée d'accès, les parkings (protection au feu, dimension, désenfumage, ventilation, sécurité, signalisation), l'isolation thermique et phonique des logements, le fonctionnement des ascenseurs, la couverture, l'écoulement des eaux fluviales, l'évacuation des eaux usées, l'étanchéité des terrasses, la route intérieure, l'entrée de la copropriété, le talus arrière.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les intimés, copropriétaires, étaient en droit d'obtenir du juge de l'exécution les ordonnances litigieuses puisque les dommages concernant les parties communes ont des répercussions indéniables sur l'habitabilité de leur bien comme en affectant l'accès, le parking, l'isolation ou l'écoulement des eaux et que l'information du syndic des actions concernant la propriété ou la jouissance de leur lot privatif n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité. Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la SARL Foncière Corse.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Bastia, Ch. civ., 26 juin 2013 (N° de RG: 11/00309)