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Le 23 novembre 2021

 

Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque - CFCAL-BANQUE - a consenti à Mme B., salariée et associée dans une entreprise, un prêt in fine avec affectation hypothécaire de 76 224,51 euros à l'origine selon offre de prêt du 8 janvier 2002 acceptée par Mme B. le 18 janvier 2002.

Ce prêt était destiné à permettre à Mme B. de procéder à des investissements immobiliers, celle-ci ayant décidé d'acquérir rapidement des chambres situées au 6ème étage' de son immeuble, afin 'd'agrandir son appartement ou de 'les mettre en location' comme elle en atteste par courrier.

Le 12 mars 2002, le contrat de prêt a été réitéré selon acte authentique reçu par maître B., notaire à lParis.

Ce prêt était garanti par une inscription hypothécaire et adossé à un contrat d'assurance-vie à savoir un compte épargne EURO PRESTIGE souscrit auprès de ESCA.

En 2002, Mme B. s'est retrouvée au chômage.

En mars 2017, la dernière échéance du prêt n'aurait pas été payée par l'emprunteuse.

Le 26 septembre 2017, la SA CFCAL-BANQUE a adressé un courrier de mise en demeure à Mme B.

Par un acte délivré le 03 octobre 2017, Mme B. a assigné la SA CFCAL-BANQUE devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg considérant qu'elle n'a pas été dûment conseillée sur les enjeux d'une telle opération bancaire.

Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré l'action irrecevable comme prescrite, a condamné Mme B. aux entiers frais et dépens, a condamné Mme B. à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE une indemnité de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe le 05 juin 2019, Mme B. a interjeté appel de cette décision.

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La qualité de gérant de société d'un emprunteur est insuffisante à lui conférer la qualité d’emprunteur averti, en l’absence d’éléments complémentaires. L’emprunteur donc être tenu pour profane. C’est en vain toutefois que l’emprunteur se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. En effet, l’offre de prêt notarié explicite clairement que le prêt est à terme fixe, qu’il doit être remboursé à l’aide d’une épargne en assurance vie et met l'emprunteur en garde sur le caractère aléatoire du rendement du placement et sur le fait que son montant pourrait s’avérer insuffisant pour assurer le remboursement in fine du prêt. De plus, ce prêt de trésorerie était garanti par une inscription hypothécaire et était adossé à un contrat d'assurance-vie qui a généré une somme de 58 323 euros. Par ailleurs, l’emprunteur avait des revenus mensuels de l’ordre de 2.698 EUR. L’emprunteur n’a pas fait état d’un endettement contemporain supplémentaire, de sorte que ces revenus étaient compatibles avec le crédit litigieux.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 1re chambre civile, section A, 13 octobre 2021 , RGn° 19/02597