Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 septembre 2021

L'action en revendication est exercée par celui qui se prétend propriétaire d'un bien aux fins de voir reconnaître son droit de propriété et obtenir la restitution de la chose. La personne qui allègue un empiétement sur une partie de la maison d'habitation dont elle est propriétaire et sollicite la restitution de celle-ci, exerce bien une action en revendication.

La propriété du sol sur lequel est implantée la maison d'habitation du revendiquant, implique également, en l'absence de clause contraire dans le titre d'acquisition, la propriété du dessus, à savoir celle du grenier, par application de l'article 552 du Code civil.

S'il est exact que la présomption de propriété de l'article 552 du Code civil peut être détruite par la preuve contraire, elle ne peut être renversée que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-15.805. – Cass. 3e civ., 17 déc. 2002, n° 01-11.172). Le tribunal qui n'a pas retenu l'existence d'un titre du voisin sur la partie du grenier litigieuse ni d'une prescription acquisitive, ne pouvait considérer que la présomption instituée par l'article 552 du Code civil était renversée par la simple antériorité de la possession par les époux voisins confortée par la configuration matérielle des lieux.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 29 juin 2020, RG n° 18/02836