Partager cette actualité
Le 17 avril 2014
Le ministère de la justice n'a pas connaissance de difficultés particulières liées au déroulement de la procédure d'appropriation, par l'Etat ou par les communes, des biens présumés sans maître
M. Guillaume Larrivé, Député de l'Yonne, appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions formulées lors du 109e congrès des notaires de France, qui s'est tenu à Lyon en juin 2013. Il relève, en particulier, la proposition n° 1, de la deuxième commission sur les transferts de propriétés, qui vise à procurer des moyens plus efficaces aux notaires en matière de biens sans maîtres. Il souhaite connaître l'appréciation que porte la chancellerie sur cette proposition.
{{{Réponse du Ministère de la Justice}}}
Le 109e congrès des notaires s'est réuni autour du thème « Propriétés publiques : quels contrats pour quels projets ? ». La deuxième commission sur les transferts de propriété a consacré une partie de son rapport à la variété des dispositifs de transferts de propriété, et notamment au régime juridique, complexe, des biens sans maître. Procédant à un état des lieux détaillé, la deuxième commission a émis une série de propositions visant à encadrer plus strictement les conditions d'ouverture de la procédure des biens présumés sans maître, afin d'apporter davantage de garanties au propriétaire inconnu ou disparu ainsi qu'à ses héritiers. Le ministère de la justice n'a pas connaissance de difficultés particulières liées au déroulement de la procédure d'appropriation, par l'Etat ou par les communes, des biens présumés sans maître, qui résulte de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales. L'exigence d'une enquête préalable à la mise en œuvre de la procédure d'appropriation d'un bien présumé sans maître, sous le contrôle du juge administratif, et la possibilité pour les véritables propriétaires de revendiquer, le cas échéant, le bien avant l'écoulement de la prescription trentenaire, semblent apporter des garanties suffisantes au propriétaire inconnu ou disparu qui pourra être indemnisé dans les conditions fixées par l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
M. Guillaume Larrivé, Député de l'Yonne, appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les propositions formulées lors du 109e congrès des notaires de France, qui s'est tenu à Lyon en juin 2013. Il relève, en particulier, la proposition n° 1, de la deuxième commission sur les transferts de propriétés, qui vise à procurer des moyens plus efficaces aux notaires en matière de biens sans maîtres. Il souhaite connaître l'appréciation que porte la chancellerie sur cette proposition.
{{{Réponse du Ministère de la Justice}}}
Le 109e congrès des notaires s'est réuni autour du thème « Propriétés publiques : quels contrats pour quels projets ? ». La deuxième commission sur les transferts de propriété a consacré une partie de son rapport à la variété des dispositifs de transferts de propriété, et notamment au régime juridique, complexe, des biens sans maître. Procédant à un état des lieux détaillé, la deuxième commission a émis une série de propositions visant à encadrer plus strictement les conditions d'ouverture de la procédure des biens présumés sans maître, afin d'apporter davantage de garanties au propriétaire inconnu ou disparu ainsi qu'à ses héritiers. Le ministère de la justice n'a pas connaissance de difficultés particulières liées au déroulement de la procédure d'appropriation, par l'Etat ou par les communes, des biens présumés sans maître, qui résulte de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales. L'exigence d'une enquête préalable à la mise en œuvre de la procédure d'appropriation d'un bien présumé sans maître, sous le contrôle du juge administratif, et la possibilité pour les véritables propriétaires de revendiquer, le cas échéant, le bien avant l'écoulement de la prescription trentenaire, semblent apporter des garanties suffisantes au propriétaire inconnu ou disparu qui pourra être indemnisé dans les conditions fixées par l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Référence:
Référence:
- Publication au J.O. Assemblée nationale du 18 mars 2014