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Le 29 novembre 2019

 

La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit, conformément à l’art. 1341 du Code civil dès lors que son montant excède la somme de 1 .500 € ; toutefois l’art. 1348 dispose que cette règle reçoit exception lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’acte juridique ; cette circonstance, une fois établie, autorise le créancier à rapporter par des témoignages et présomptions la preuve de l’obligation de remboursement pesant sur le bénéficiaire des remises d’argent .

L’existence de liens affectifs sur une longue période de temps ressort des attestations que produit désormais Mm Y Z, l’une émanant de C D certifiant l’existence de relations amicales en terme d’intimité et de confiance entre 2013 et 2014, l’autre établie par E F confirmant avoir constaté à partir de la fin de l’année 2012 la relation nouée avec Mme X B et son compagnon qu’elle considérait comme "frère et soeur" et constituant "sa seule famille affective" ; que ces attestations que l’intimée n’a pas cru utile à la défense de ses intérêts de contester au moyen des diverses voies de droit s’offrant à elle caractérisent l’impossibilité morale pour Y Z d’obtenir un écrit .

Toutefois elle ne verse aucun autre élément au soutien de la thèse de l’existence d’un prêt et de l’obligation de remboursement qu’elle poursuit dès lors que la simple remise de fonds établie en l’occurrence par le débit de son compte du montant du chèque correspondant ne peut suffire à faire cette double preuve, que l’affection qu’elle démontre avoir portée à Mme X B n’est pas de nature à renverser la présomption de don manuel dont celle-ci bénéficie et que les explications qu’elle donne afin d’établir la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage manquent singulièrement de cohérence .

Si elle soutient ainsi que Mme X B a accepté au mois de mars 2014 de se voir "confier" la somme de 100 .000 € "pour échapper à la poursuite de certains créanciers" ainsi qu’elle l’affirme par la voie de son conseil chargé par courrier du 12 janvier 2015 d’une démarche pré-contentieuse à l’adresse de son adversaire, il ne fait aucun doute qu’elle était en possession de la somme de 220. 000 € tirée de la vente d’un bien propre situé à Céret le 14 février précédent alors que dans le même temps le CREDIT AGRICOLE la poursuivait, elle et son conjoint, ainsi que l’établit le commandement de payer qu’elle verse au débat au titre du solde d’un prêt contracté en commun le 15 mai 2009 pour la somme de 96 .776.30 € outre les intérêts au taux de 4.60 % à compter du 21 septembre 2013, sous la menace de la vente sur saisie immobilière de l’immeuble commun sis à Béziers constitué d’un appartement de type 5 ; il n’était donc nul besoin de distraire une somme quelconque du gage de ce créancier qui aurait recouvré sa créance à l’issue de cette procédure, alors en revanche qu’elle pouvait aisément se libérer par un simple paiement dont elle détenait le moyen avant de faire valoir le cas échéant la créance correspondante sur l’indivision post-communautaire .

Il s’ensuit le rejet de sa demande et la confirmation de la décision entreprise.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 27 novembre 2019, RG n° 17/02747