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Le 17 septembre 2022

 

M. N L est propriétaire de parcelles situées sur la commune de [Localité 7] (68), cadastrées section [Cadastre 2] Hinterholtz (1 ha 55 a 13 ca), section [Cadastre 5] (3 ha 52 a 81 ca), et section [Cadastre 5] (08 a 07ca), qu'il a reçues dans le cadre de la succession de sa mère puis de son père, M. P L, pour la première, et, pour les deux dernières, de son père seul, à qui elles appartenaient en propre.

Ces parcelles, exploitées jusqu'en 2015 par M. W L, aîné de la fratrie, à la suite du père, le sont désormais par la [...].

Soutenant que celle-ci occupait ces parcelles et les exploitait sans droit ni titre, M. N L a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse de demandes tendant à le voir constater et à voir ordonner l'expulsion de cette société ainsi que tous occupants de son chef.

Le tribunal a rappelé qu'en application des dispositions des articles L.411-1 et L.411-4 du code rural et de la pêche maritime, la preuve d'un bail rural est libre et ne suppose pas nécessairement la production d'un écrit.

Il a retenu que la [...] justifiait de l'existence d'un bail verbal conclu avec M. P L pour l'ensemble des parcelles litigieuses, et qu'en l'absence de la dérogation prévue à l'article L 411-3 du même code, ce bail verbal répondait aux conditions fixées par l'article L.411-4, à savoir qu'il était réputé conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2016.

M. N L a interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 31 août 2020.

--o--

La signature du bulletin de mutation des terres ne peut être attribuée avec certitude au propriétaire. Le fait que le prétendu preneur ait effectué des paiements encaissés ne fait pas la preuve de la réalité du bail rural, d’autant que les paiements n’ont pas été faits à l’usufruitier ou au propriétaire des parcelles ayant seuls, capacité pour recevoir le paiement des fermages.

Enfin, le témoignage produit est insuffisamment probant car provenant d’une personne ayant un intérêt au litige en sa qualité de cédant.

La preuve d’un bail verbal n’est donc pas rapportée et l’occupant se trouve sans droit ni titre des parcelles en cause et doit être expulsé sous astreinte.

Référence: 

- Cour d'appel, Colmar, 2e chambre A, 19 Août 2022, RG n° 20/02517